Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 présentée pour Me Lott, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA BATICHIMIE, dont le siège est ZC Route de Sarreguemines à Grossbliederstroff (57520), par Me Aube, avocat ; la société. BATICHIMIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402232, 0504215 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la TVA afférente à des créances irrécouvrables pour un montant de 135 917,51 € ;
2°) d'ordonner la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société. BATICHIMIE soutient que la T.V.A réclamée n'était pas prescrite ; que l'ouverture d'une procédure collective avant le 1er janvier 2000 ne lui interdisait pas de prétendre à la récupération de la taxe afférente en 2005 ; que le caractère irrécouvrable de toutes les créances n'a pu être constaté qu'en fin d'année 2003 ; qu'elle a effectué les diligences normales pour recouvrer ces créances ; qu'elle a produit ses créances entre les mains des syndics concernés et a adressé en temps utile les factures rectificatives aux mandataires judiciaires ; que l'ensemble des pièces produites justifie sa demande de restitution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête n faisant valoir que les réclamations du 19 septembre 2003 et 24 janvier 2005 étaient irrecevables ; que les attestations de Me Schlecht ne précisent pas les investigations effectuées pour recouvrer les créances ; que la production de l'état des créances entre les mains du syndic n'est pas justifiée pour les créanciers en liquidation judiciaire ; que l'irrecouvrabilité des créances issues d'un refus de payer n'est pas justifiée par la production d'une attestation du débiteur ; que certaines des factures enregistrées le 30 septembre 2005 en 1ère instance sont erronées ou ne comportent pas la date de leur rectification ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- les observations de Me Aube, avocat de la SA BATICHIMIE,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; que ces dispositions, qui autorisent le créancier à imputer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile ou il en aurait fait totalement ou partiellement abandon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances à l'origine des demandes de restitution de taxe sur la valeur ajoutée faites par la société BATICHIMIE les 19 septembre 2003 et 24 janvier 2005 procèdent toutes de factures émises avant le 15 octobre 1980 dont le non-paiement a simplement conduit le mandataire judiciaire la représentant, d'une part, à informer les clients défaillants les 2 mai et 30 octobre 1984 de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en les invitant à présenter des observations sous un délai de quinze jours puis, d'autre part, à s'enquérir en 2004 auprès de tribunaux, mairies et syndics, de la survivance des débiteurs défaillants et, enfin, à charger Me Schlecht, huissier de justice à Sarreguemines, de procéder au recouvrement des créances en cause ;
Considérant, en premier lieu, que si la société BATICHIMIE allègue avoir effectué en temps utile les démarches normales pour procéder au recouvrement de ses créances sur les entreprises disparues, défaillantes ou liquidées, ainsi que de celles résultant de refus de paiement des débiteurs à la suite de la livraison de matériaux défectueux constituant par ailleurs des sinistres que n'a pas voulu indemniser son assureur, elle n'établit cependant pas qu'entre 1984 et 2004, elle aurait mis en oeuvre l'une des voies d'exécution ouvertes à un assujetti en vue du recouvrement de ses créances, ou que celle-ci sont demeurées sans effet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'elle a produit des pièces de nature à fonder ses demandes de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que les attestations-type établies par Me Schlecht le
29 septembre 2004, sont rédigées en des termes trop imprécis pour avoir effet probant ; d'autre part, que les factures rectificatives transmises à l'administration, et notamment celles annexées à l'attestation du syndic de la SARL Saters, portent des mentions erronées ou omettent de mentionner la date de leur rectification et, par suite, ne peuvent avoir d'effet utile ; qu'enfin, le caractère irrécouvrable des créances non payées par des débiteurs du fait de la livraison de matériaux défectueux ne saurait être justifié par la seule production d'une attestation des clients mécontents dont les factures, qui n'ont pas été annulées, pouvaient faire l'objet de diligences de recouvrement ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'était pas restituable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la société BATICHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société BATICHIMIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BATICHIMIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00322