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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC01616

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC01616


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Kerry X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703292 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet d

u Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative,...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Kerry X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703292 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Airoldi-Martin, et sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision prononçant le refus de séjour :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- il n'a pas formulé une demande de titre de séjour, mais une demande de reconnaissance du statut de réfugié, de sorte que, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle n'a été édictée que pour être accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la délégation de signature accordée par le préfet du Bas-Rhin n'était pas valable pour prononcer les mesures d'éloignement prévues par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 ;

- la décision n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;

- l'illégalité de la décision refusant le séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département en application de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté attaqué comporte tous les éléments devant apparaître dans une décision administrative conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait du titre de séjour ;

- le fait de solliciter l'asile politique sous-entend de manière implicite la sollicitation d'un titre de séjour ;

- le requérant n'apporte pas la preuve que l'arrêté attaqué serait de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le requérant ne saurait se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé ; « I - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (...) » que, conformément à ces dispositions, l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, secrétaire général, chargé de l'administration de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en tant que ce dernier n'aurait pas reçu régulièrement délégation du préfet du Bas-Rhin à cet effet pour ce qui concerne tant la décision de refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ..., pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français.... » ; qu'en déposant une demande de reconnaissance du statut de réfugié, M. X doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant nécessairement effectué une demande de titre de séjour sur ce fondement, lequel donne lieu à l'attribution d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de l'admettre au séjour au double motif que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés et qu'après examen de sa situation personnelle et familiale, il ne pouvait être admis à demeurer en France à un autre titre, le préfet du Bas-Rhin a pris une décision de refus de séjour au sens des dispositions précitées, ainsi susceptible d'être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui du détournement de pouvoir allégué ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait formé aucune demande de titre de séjour et que la décision litigieuse n'aurait été édictée que dans le but de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français. ;

Considérant, en second lieu, que la décision de refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, obligation de quitter le territoire français et ne fait pas ainsi obstacle à la faculté, que M. X a d'ailleurs exercée ultérieurement à la décision attaquée, de solliciter le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée en tant qu'elle le priverait d'une telle possibilité ne peut être accueilli ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique ; que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il cite expressément dans ses visas l'article L. 511-1 du code de justice administrative et fait état de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit par suite être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X, entré irrégulièrement en France en juin 2005, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans et n'a plus de contact avec les membres de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X affirme avoir été l'objet de violences en tant que membre actif d'un groupe d'opposition aux compagnies pétrolières présentes au Nigéria, les seuls éléments qu'il produit, et notamment la lettre des services de police adressée à son avocat, ne sont pas de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'aurait pas examiné, au vu des éléments présentés par l'intéressé, sa situation au regard des risques que la décision fixant le pays de renvoi lui ferait courir ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kerry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

4

N° 07NC01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01616
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc01616 ?
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