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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC00996


Vu I°) la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07NC00996 et complétée par mémoire enregistré le 8 février 2008, présentée pour la Société Constructions Métalliques de Douzy - Société E. CARDOT, dont le siège social est route nationale à Douzy (08140), par Me Gelibert, avocat ;

La Société E. CARDOT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401582 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Damery-X-Weil (DVW), Bureau de Conception et de C

oordination du Bâtiment (BCCB) et Houllé, à payer à l'Etat la somme globale de 1 811 09...

Vu I°) la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07NC00996 et complétée par mémoire enregistré le 8 février 2008, présentée pour la Société Constructions Métalliques de Douzy - Société E. CARDOT, dont le siège social est route nationale à Douzy (08140), par Me Gelibert, avocat ;

La Société E. CARDOT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401582 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Damery-X-Weil (DVW), Bureau de Conception et de Coordination du Bâtiment (BCCB) et Houllé, à payer à l'Etat la somme globale de 1 811 094,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) à titre principal, de dire que le dommage allégué relève de la garantie décennale et de rejeter la demande du maître de l'ouvrage et, à défaut, de condamner les sociétés DVW, Houllé, BCCB et Bureau Veritas ainsi que l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et de rejeter la demande de l'Etat en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner l'Etat et les intervenants précités à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Elle soutient :

- que c'est par erreur que le tribunal administratif a retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que la réception sans réserve de ses travaux, prononcée le 12 juin 1996, a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec le maître de l'ouvrage ;

- que, subsidiairement, à supposer que la Cour considère que ses prestations ont été réceptionnées avec réserves, celles-ci ne portent pas sur les désordres en cause, de sorte que sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information ne pourrait en tout état de cause être recherchée ;

- que si la Cour devait retenir la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, elle ne pourrait que faire droit à ses appels en garantie dans la mesure où elle n'est pas concernée par les désordres, ceux-ci étant en revanche imputables à la société DVW, au bureau d'études BCCB, au Bureau Veritas et à l'Etat, comme l'a estimé l'expert ;

- que l'immixtion du maître de l'ouvrage a pour effet de l'exonérer de sa responsabilité ;

- que sa responsabilité contractuelle ne pourrait en tout état de cause être engagée, dès lors que la qualité de ses prestations n'est pas en cause et qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information, information qu'elle n'était d'ailleurs pas tenue de prodiguer dès lors que sa spécialité est étrangère à la question à l'origine des désordres ;

- qu'elle ne pouvait pas être condamnée solidairement avec les maîtres d'oeuvre sur le fondement de l'article 3-1 du cahier des clauses administratives générales, prestations intellectuelles, dès lors qu'elle n'appartient pas à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- qu'au surplus, la responsabilité contractuelle ne peut être consacrée solidairement avec d'autres intervenants, chacun ne répondant envers le maître de l'ouvrage que de ses propres fautes ;

- que sa responsabilité n'est que subsidiaire dès lors qu'elle n'a commis qu'une faute mineure consistant à ne pas avoir su empêcher la faute de conception du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2007, présenté pour la SA Bureau Veritas par la SCP d'avocats Guy-Vienot Bryden ;

La SA Bureau Veritas conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, subsidiairement à ce que la société DVW, le bureau d'études BCCB et la société Houllé soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la société E. CARDOT soit condamnée à supporter la charge des dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'appel en garantie exercée à son encontre, au demeurant non motivé, est infondé dès lors que sa mission ne concernait que la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes, considérations étrangères aux désordres en cause ;

- subsidiairement, qu'elle devrait être garantie par la société DVW, le bureau d'études BCCB et la société Houllé, auxquels sont imputables les désordres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour prononce la capitalisation des intérêts au taux légal afférents à la somme à laquelle les sociétés DVW, BCCB, Houllé et CARDOT ont été condamnées à son profit ;

Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé un manquement à l'obligation de conseil à l'encontre de la société CARDOT, dès lors que les désordres relevés concernent le lot dont elle était chargée et qu'elle avait une compétence de spécialiste, supérieure à celle du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour la SCP Damery-X-Weil (DVW) par Me Morel, avocat ;

La Société DVW conclut aux mêmes fins que sa requête présentée sous le n° 07NC01253 par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions de la Société CARDOT en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

Vu la correspondance en date du 22 juillet 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a informé les parties concernées de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions en garantie en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat et la société Houllé ;

Vu, enregistrées le 7 août 2008, les observations présentées pour la société Cardot en réponse à ladite correspondance ;

Vu, enregistrées le 11 août 2008, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale en réponse à ladite correspondance ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07NC01061, présentée pour la société HOULLÉ SAS, dont le siège social est 10 rue des Frères Lumière à Sarreguemines (57200), par le cabinet d'avocats Devarenne Associés ;

La société HOULLÉ SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés DVW, BCCB et Cardot, à payer à l'Etat la somme globale de 1 811 094,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement, de retenir en tout ou partie la responsabilité de l'Etat et de constater qu'il ne justifie pas de son préjudice ;

4°) plus subsidiairement, au cas où la Cour estimerait devoir retenir sa responsabilité, de réduire le montant de la réparation due à l'Etat et de condamner conjointement et solidairement la société DVW, l'Etat, le bureau d'études BCCB et le Bureau Veritas à la garantir intégralement ;

5°) de condamner l'Etat ou, à défaut, solidairement la société DVW, l'Etat, le bureau d'études BCCB et le Bureau Veritas à supporter la charge des frais d'expertise et à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle doit être mise hors de cause, comme l'a estimé l'expert, dès lors qu'elle a correctement réalisé les travaux qui lui incombaient et que les désordres sont exclusivement imputables à la conception défectueuse de l'ouvrage ;

- qu'en tout état de cause, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue, dès lors que la décision de suppression du dispositif de ventilation mécanique et d'extraction d'air concernant l'atrium a été prise antérieurement à la conclusion du marché entre elle-même et l'Etat ;

- que l'Etat, maître d'ouvrage, est seul responsable des conséquences dommageables des désordres, dès lors qu'il a sciemment souhaité la suppression de la ventilation pour des raisons d'économie ;

- que, subsidiairement, elle devrait être intégralement garantie par le Bureau Veritas, les architectes, le bureau d'études et l'Etat ;

- que, plus subsidiairement, le quantum des réparations mises à sa charge est excessif, dès lors que l'évaluation de l'expert est exagérée et qu'en tout état de cause, les travaux de ventilation devaient être financés par l'Etat, celui-ci n'étant susceptible de solliciter que la réparation du préjudice résultant d'un surcoût éventuel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la SA Bureau Veritas par la société d'avocats Guy-Vienot Bryden ;

La SA Bureau Veritas conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, subsidiairement, à ce que la société DVW, le bureau d'études BCCB et la société Cardot soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la société HOULLÉ soit condamnée à supporter la charge des dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'appel en garantie exercé à son encontre, au demeurant non motivé, est infondé dès lors que sa mission ne concernait que la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes, considérations étrangères aux désordres en cause ;

- subsidiairement, qu'elle devrait être garantie par la société DVW, le bureau d'études BCCB et la société Cardot, auxquels les désordres sont imputables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007 et complété par mémoire enregistré le 12 novembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour prononce la capitalisation des intérêts au taux légal afférents à la somme à laquelle les sociétés DVW, BCCB, HOULLÉ et Cardot ont été condamnées à son profit ;

Il soutient :

- que c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé un manquement à l'obligation de conseil à l'encontre de la société HOULLÉ, dès lors qu'elle ne pouvait, compte tenu de sa compétence technique, ignorer que la suppression de la ventilation décidée par le bureau d'études modifiait les données thermiques des bâtiments et que l'existence d'un défaut de conception sur ce point n'a pas pour effet de l'exonérer de son obligation de conseil à l'égard de l'architecte et du maître d'ouvrage, sa compétence de spécialiste étant supérieure à celle de ce dernier ;

- que le vice de conception imputable à l'architecte et le manquement à l'obligation de conseil relevé à l'encontre de l'entrepreneur ayant engendré un même dommage, ceux-ci peuvent être condamnés solidairement à réparer les dommages nonobstant la circonstance que la décision à l'origine du dommage aurait été prise avant la signature du marché par l'entrepreneur ;

- que le vice de conception à l'origine des désordres n'est pas imputable à l'Etat ;

- qu'en tout état de cause, une éventuelle erreur de conception imputable à l'Etat n'aurait pas pour effet de décharger l'entreprise de son obligation de conseil ;

- que l'évaluation du coût des travaux de réfection n'est pas critiquable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la société E. Cardot par Me Gelibert, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux énoncés à l'appui de sa requête et de son mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 07NC00996 ,

Vu III°) la requête, enregistrée le 6 août 2007 sous le n° 07NC01177, présentée pour la Société HOULLÉ ARDENNES, dont le siège est 28 rue de la Gare à Tournes (08090), par la SCP d'avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques ;

La Société HOULLÉ ARDENNES demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle est étrangère aux marchés de travaux litigieux, conclus par la SA Houllé, distincte d'elle-même et dont le siège est à Sarreguemines ;

- que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il lui a été notifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la société Constructions métalliques de Douzy - E. Cardot, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la Société HOULLÉ ARDENNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel de la société HOULLÉ ARDENNES est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le Tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la société Bureau Veritas, qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la société HOULLÉ ARDENNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel de la société HOULLÉ ARDENNES est irrecevable et observe subsidiairement que la requête de ladite société n'est pas dirigée contre elle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de la société HOULLÉ ARDENNES n'est pas recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2008, présenté pour la société DVW, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société HOULLÉ ARDENNES lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête de la société HOULLÉ ARDENNES est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas contracté avec l'Etat et n'a pas ainsi été partie à la procédure devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté pour la société HOULLÉ ARDENNES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce que la Société Houllé, M. X et son assureur, la MAF, la Société Cardot et la SA Bureau Veritas lui versent solidairement une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la société Houllé, de M. X, de la Société Cardot et de la SA Bureau Veritas tendant à l'allocation des frais irrépétibles ;

Elle soutient en outre :

- que les erreurs contenues dans la requête du ministre concernant la désignation de l'entreprise concernée sont à l'origine de ses déboires ;

- que le comportement de la Société Houllé à son égard est choquant et l'a contrainte à exposer des frais ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour la société Houllé SAS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que l'erreur de notification opérée par le tribunal est imputable à la seule société HOULLÉ ARDENNES ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction de la requête n° 07NC01177 au 22 juillet 2008 à 16 heures ;

Vu IV°) la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07NC01253 et complétée par mémoire enregistré le 22 juillet 2008, présentée pour la société civile professionnelle d'architecture DAMERY--WEIL (DVW), en liquidation amiable et dont le siège est 1 rue Falret à Vanves (92170), et pour la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est 9 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (16ème), par Me Morel, avocat ;

La Société DVW demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés BCCB, Houllé et Cardot, à payer à l'Etat la somme globale de 1 811 094,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement l'Etat, la SA Bureau Veritas et les sociétés BCCB, SIT, SITEC, Cardot, Gilles Millet et Houllé à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et d'ordonner aux ministres de l'éducation nationale et de l'emploi et de la santé de produire les pièces justifiant la nature, l'étendue et le coût des travaux de réfection entrepris et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces pièces ;

4°) plus subsidiairement, de limiter le préjudice de l'Etat à la somme de 1 372 650,32 € hors taxes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Bureau Veritas, BCCB, SIT, SITEC, Cardot, Gilles Millet et Houllé une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner les parties précitées à supporter la charge des dépens ;

Elle soutient :

- que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée que sur le terrain de la garantie décennale dès lors que les désordres ne se sont manifestés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences qu'après la réception ;

- qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors que sa mission n'englobait pas le calcul thermique des bâtiments, la responsabilité exclusive des défaillances de l'étude thermique incombant aux bureaux d'étude BCCB et SIT ;

- que la suppression de la ventilation du hall principal et de l'atrium, qui constitue l'une des causes principales du sinistre, est imputable aux ingénieurs de la DDE, qui ont imposé cette suppression, à la société BCCB, qui l'a intégrée dans son cahier des clauses techniques particulières et ses plans d'exécution des ouvrages, et à la SA Bureau Veritas, qui l'a entérinée ;

- que, dès lors qu'une partie des études techniques était à la charge des entrepreneurs et qu'un devoir de conseil leur incombe, la SAS Cardot, la SA Gilles Millet et la SAS Houllé ont failli à leur mission en ne s'apercevant pas, lors des études des ouvrages à eux confiés, que le vitrage choisi par la Société BCCB laissait passer la chaleur et en n'émettant aucune remarque ou réserve auprès de la maîtrise d'oeuvre concernant les pièces contractuelles et en cours d'exécution des travaux ;

- que, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement, quant à l'application de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'administration n'établit pas qu'elle aurait commis une quelconque faute ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de garantie à l'encontre de la Société BCCB, de la SA SIT et de la SA SITEC aux motifs qu'elle ne démontrait pas la réalité d'une répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ni la commission de fautes par les sociétés BCCB et SIT, dès lors qu'elle a fourni tant en cours d'expertise que devant le tribunal administratif toutes explications propres à déterminer les missions réalisées par chacun, alors même qu'aucune convention de droit privé n'a été passée entre les membres du groupement ;

- que cette répartition des tâches étant admise par tous les participants, le tribunal administratif, compétent à cet effet en l'absence de convention de droit privé, était en mesure de statuer sur son recours en garantie ;

- qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a condamné que partiellement la SAS Houllé, la Société Cardot et la SA Gilles Millet à le garantir et d'étendre cette obligation de garantie à la SA Bureau Veritas et à l'Etat ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le coût de réparation des désordres tel que chiffré par l'expert, dès lors que l'administration a procédé aux travaux de réfection sans en préciser le coût, que la somme de 10 % correspondant à des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique doit être ramenée à 7 %, les 1,5 % retenus respectivement pour la maîtrise d'ouvrage et le contrôle technique ne s'imposant pas dans le cadre de travaux de réparation, qu'il convient de retenir l'indice du coût de la construction de juillet 1997 et non celui d'août 2001, et que l'indemnité doit être fixée hors taxe dès lors que l'Etat ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de réparation du bâtiment de l'inspection académique et de la maison des affaires sociales, de sorte que l'indemnisation doit en tout état de cause être réduite à une somme de 1 282 850,77 €, à majorer de 7 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu la responsabilité contractuelle de la société DVW, des lors que les désordres ont pour origine les travaux de construction du bâtiment, qui ont fait l'objet de réserves de la part du maître d'ouvrage, et que ce n'est qu'à titre subsidiaire que la responsabilité décennale des constructeurs pourrait être recherchée ;

- la société DVW ne peut être dissociée de la société BCCB avec laquelle elle constitue un groupement de maîtres d'oeuvre solidaires, qui, du fait des stipulations du marché relatif à la maîtrise d'oeuvre, sont rendues responsables du manquement des autres membres à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

- les dommages ne sont pas imputables à l'Etat ;

- l'évaluation par l'expert des travaux de réfection n'est pas critiquable, l'adjonction de 1,5 % pour contrôle technique et maîtrise d'ouvrage étant justifiée, de même que le calcul toutes taxes comprises, l'Etat ne pouvant récupérer la TVA ;

- seuls les travaux de première urgence ont été effectués en attendant le terme de la procédure et la mise en place des financements permettant de remédier aux désordres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2007, présenté pour la SA Bureau Veritas par la SCP d'avocats Guy-Vienot Bryden ;

La SA Bureau Veritas conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, subsidiairement, à ce que les sociétés Houllé, Cardot et BCCB soient condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la société DVW au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la société E. Cardot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux énoncés à l'appui de sa requête et de son mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 07NC00996 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2008, présenté pour la société BCCB, qui conclut au rejet des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre elle, à ce que le préjudice soit limité au montant payé par l'Etat pour les travaux de reprise, les honoraires de maîtrise d'oeuvre sur ces travaux étant par ailleurs limités à 7 %, à ce que la société DVW et la SA Bureau Veritas lui versent chacune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, au cas où la Cour réformerait le jugement en lui faisant supporter un taux de responsabilité supérieur à 18,75 %, à ce que la société DVW et la SA Bureau Veritas la garantissent intégralement des condamnations mises à sa charge ;

Elle soutient :

- que les conclusions en garantie décennale présentées à son encontre par la société d'architectes et le bureau Veritas doivent être rejetées dès lors qu'elle avait prévu une protection solaire ainsi que la ventilation mécanique du hall et de l'atrium et des sorties d'air en toiture et qu'en son absence, la société d'architectes et le bureau Veritas ont ultérieurement accepté de voir supprimer ces éléments ;

- que le quantum des réparations arrêté par le tribunal est critiquable, dès lors que l'administration ne saurait obtenir une indemnisation supérieure au montant du coût des travaux de réfection, qu'il lui appartient de justifier, la Cour devant surseoir à statuer jusqu'à production par l'administration des pièces justificatives à cet égard, et que le calcul des honoraires de maîtrise d'oeuvre doit être limité à 7 % ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2008 dans l'ensemble des instances susrappelées, présenté pour la société Houllé SAS, par Me Baudelot, avocat ;

La Société Houllé SAS conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, subsidiairement, à ce que l'Etat soit enjoint de produire tous justificatifs afférents à la nature et au coût des travaux effectués par ses soins et à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à la production de ces justificatifs et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la Société Houllé Ardennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que le jugement est entaché d'erreur de fait en tant que la ventilation mécanique contrôlée n'a pas pour but d'abaisser la température mais de renouveler l'air vicié, et qu'il n'y a en outre pas eu suppression de la ventilation, seule la ventilation mécanique de l'atrium étant supprimée et le CCTP continuant de prévoir une ventilation naturelle de l'atrium, qui a été réalisée :

- que le maître de l'ouvrage ne lui ayant pas notifié de décision de réception, et les propositions du maître d'oeuvre ne comportant pas de réserve concernant la température excessive de l'atrium, la réception de l'ouvrage doit être regardée comme prononcée sans réserve ;

- que, subsidiairement, la simple annotation relative à la surchauffe du bâtiment constatée en 1995 ne saurait tenir lieu de réserve ;

- que sa responsabilité contractuelle ne pouvait en tout état de cause être retenue dès lors que l'année de garantie de parfait achèvement était expirée, l'Etat ayant donné mainlevée de la caution bancaire de bonne fin et de retenue de garantie ;

- que les désordres en cause sont de nature décennale ;

- que le marché, conclu après modification du CCTP par suppression de la ventilation mécanique de l'atrium, ne comportait aucune obligation en relation avec les désordres en cause ;

- que le tribunal a indûment retenu d'office un fondement de responsabilité autre que celui invoqué par le ministre de l'éducation nationale ;

- que c'est à tort que le tribunal a retenu de sa part un manquement au devoir de conseil, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre des choix entraînant des conséquences de pur bon sens et qu'il ne lui a jamais été imposé une quelconque obligation de résultat en matière d'abaissement de la température ;

- que le ministre n'est pas fondé à invoquer l'article R. 131-20 du code de la construction et de l'habitation, qui ne régit que le chauffage des locaux ;

- que les propositions d'économies du maître de l'ouvrage ont été suivies par une réelle décision de suppression de la ventilation mécanique, remplacée par une ventilation naturelle de l'atrium ;

- que le préjudice est surévalué ;

- que les conclusions en capitalisation des intérêts avec effet rétroactif sont nouvelles en appel et doivent être écartées ;

- que ses conclusions en garantie dirigées contre le Bureau Veritas sont fondées dès lors que les désordres en cause relèvent de sa mission de sécurité des personnes ;

- que les fautes du Bureau Veritas, au titre de son propre devoir de conseil et des manquements dans l'accomplissement de sa mission, sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- que la société DVW n'établit pas que les quelques études d'exécution réalisées par l'entreprise seraient à l'origine des désordres ;

- que la requête de la Société HOULLÉ ARDENNES est irrecevable ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la Société BCCB ;

La Société BCCB conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé la somme correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal, assortie des intérêts calculés du 1er octobre 2004 au 30 juillet 2007, et de ce qu'elle se réserve de solliciter la condamnation de l'Etat à lui restituer tout ou partie des sommes versées au vu des justificatifs produits par ce dernier concernant les montants réellement exposés au titre des travaux de reprise et, en outre, au rejet des conclusions en garantie formées à son encontre par la société Cardot et la SA Houllé, à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge desdites sociétés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que celles-ci soient également condamnées à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

Elle soutient en outre :

- que le phénomène de surchauffage allégué ne pourrait donner lieu à réparation qu'au titre de la garantie décennale, dès lors qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences qu'en juillet 1997 ;

- que le maître de l'ouvrage s'est indûment immiscé dans les missions du maître d'oeuvre en imposant la suppression pour raisons d'économie de la ventilation initialement prévue ;

- que les demandes en garantie formées à son encontre par les sociétés Houllé SA et Cardot sont infondées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour la société DVW, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 août 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre :

- que la décision de réception des travaux avec réserves a été notifiée à la société Houllé et que lesdites réserves, qui sont énoncées avec une précision suffisante, n'ont pas été levées ;

- que les relations contractuelles se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie de parfait achèvement, mais jusqu'à ce que les réserves aient été levées ;

- que la ventilation mécanique contrôlée concourant également à l'abaissement de la température, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de fait, contrairement à ce que soutient la société Houllé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2008, présenté pour la société Houllé SAS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en ce qu'elles tendent au rejet des conclusions en garantie formées à son encontre par la société DVW ;

Elle soutient en outre :

- qu'il n'existe aucune réglementation exigeant de réaliser un ouvrage équipé d'une climatisation et qu'ainsi elle n'avait pas à soulever une quelconque observation de ce chef, d'autant que l'installation de climatisation avait été volontairement retirée du projet avant son lancement ;

- que la société DVW ne démontre pas en quoi la seule partie des études d'exécution à la charge de l'entreprise serait sujette à critique ;

- que la synthèse des études de conception et d'exécution relevant de la maîtrise d'oeuvre, seule celle-ci était capable d'apprécier les effets conjugués des installations réalisées par trois corps d'Etat étrangers les uns aux autres ;

Vu le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour la société Houllé SAS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, subsidiairement, à ce que le montant du préjudice réparable de l'Etat soit limité à une somme de 43 000 euros ;

Elle soutient en outre :

- que le ministre n'établit pas qu'elle ait reçu notification du procès-verbal de réception du 10 juin 1996 avant expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la proposition du maître d'oeuvre ;

- qu'en tout état de cause, le courrier du 20 juillet 1996 par lequel elle conteste les réserves n'est pas de nature à influer sur l'application des stipulations de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales ;

- que l'Etat ayant procédé aux travaux nécessaires à la levée de sa prétendue réserve, celle-ci doit être regardée comme ayant été levée d'autorité ;

- que les réserves doivent, en tout état de cause, être regardées comme ayant été levées, dès lors que l'Etat lui a donné quitus du bon accomplissement de ses obligations en lui donnant mainlevée des sûretés constituées à son profit ;

- que l'Etat avait, en tout état de cause, exprimé son accord sur la nature et la valorisation des travaux de réfection, limitée à 25 267,61 euros TTC, soit 43 000 euros en valeur 2008 ;

Vu le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour la société Houllé SAS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que le ministre de l'éducation nationale a indûment refusé de recevoir l'acte de sommation interpellative qu'elle lui a fait délivrer par acte d'huissier aux fins de préciser les travaux de réfection auxquels il a fait procéder et de justifier de la réalisation de ceux-ci ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre :

- qu'il n'a pas procédé à la réfection des désordres, seuls des travaux de première urgence ayant été réalisés :

- que le certificat de mainlevée des garanties ne vaut pas quitus et levée des réserves et ne peut valoir règlement des travaux de réfection ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à 16 heures en ce qui concerne les requêtes n° 07NC00996, 07NC01061 et 07NC01253 ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2008, le mémoire présenté pour la société Houllé SAS ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu V°) la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 sous le 08NC00988 et complétée par mémoires enregistrés les 20 août, 8 septembre et 1er octobre 2008, présentée pour la société HOULLÉ SAS, dont le siège social est 10 rue des Frères Lumière - Zone industrielle à Sarreguemines (57206), par Me Baudelot, avocat ;

La société HOULLÉ SAS demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0401582 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés DVW, BCCB et Cardot, à payer à l'Etat la somme de 1 811 094,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient réunir les deux conditions de conséquences difficilement réparables et de moyen sérieux nécessaires pour obtenir le sursis à exécution du jugement, dès lors :

- que la méprise qui s'est instaurée entre les deux sociétés Houllé Ardennes et HOULLÉ SAS ne permet pas de savoir qui est le véritable débiteur des sommes allouées à l'Etat ;

- qu'elle est dans l'impossibilité de régler le montant de sa condamnation sans mettre en péril son existence même, son assureur lui refusant toute garantie ;

- qu'elle a fait état dans sa requête au fond de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante n'établit pas que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables et qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'encontre du jugement attaqué ;

Vu VI°) la requête, enregistrée le 29 août 2008 sous le n° 08NC01397, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE DAMERY--WEIL (DVW), représentée par son liquidateur, Me Falret, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par Me Morel, avocat ;

La société DVW et la MAF demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0401582 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007 en tant qu'il a condamné la société DVW, solidairement avec les sociétés Houllé, BCCB et Cardot, à payer à l'Etat la somme de 1 811 094,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elles soutiennent :

- que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables à leur égard, dès lors que, la société Houllé se déclarant insolvable, elles risquent d'être actionnées par l'Etat en paiement de la part revenant à ladite société, sans espoir de pouvoir utilement se retourner contre celle-ci ;

- qu'elles font valoir des moyens sérieux tendant à l'annulation dudit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs, qu'il ne l'a pas mise hors de cause et en accordant à l'Etat une somme supérieure au montant du préjudice effectivement subi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la société Houllé SAS ; la société Houllé SAS conclut à ce que la Cour juge ce que de droit sur la requête de la société DVW et de la MAF ;

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dès lors que la société DVW bénéficie d'une couverture totale d'assurance, et que leur requête est sans objet dès lors que la MAF a procédé à l'exécution du jugement pour compte de son assurée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour la SA Bureau Veritas, qui précise s'en remettre à l'appréciation de la Cour quant au mérite des demandes de sursis à exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les requérantes n'établissent pas que l'exécution du jugement attaqué leur causerait un préjudice difficilement réparable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Heymans, pour la SCP Delevallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la Société Constructions Métalliques de Douzy - Société E. CARDOT, de Me Lime Jacques, avocat de la SARL Bureau de Conception et de Coordination du Bâtiment - BCCB, de Me Pompei, pour la SCP Guy - Vienot Bryden, avocat de la SA Bureau Veritas, et de Me Baudelot, avocat de la SAS HOULLÉ,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 27 octobre 2008 pour la SAS HOULLÉ ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a lancé en 1989 un concours d'architecture pour la réalisation du bâtiment de l'inspection académique des Ardennes ; que la SCP d'architectures Damery-X-Weil (DVW), lauréate de ce concours, a été choisie le 13 septembre 1990 pour assurer la maîtrise d'oeuvre de cette opération ; que, par arrêté préfectoral du 1er mars 1991, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la direction départementale de l'équipement des Ardennes ; que celle-ci a attribué la construction du bâtiment de l'inspection académique des Ardennes par lots séparés notamment à la SA Houllé, au titre du lot n° 13 « Chauffage-ventilation mécanique », à la SA Cardot, au titre du lot n° 2 « Charpente métallique-verrière-couverture » et à la SA Gilles Millet, au titre du lot n° 5 « Menuiseries extérieures aluminium-vitrage-habillage des façades » ; que, par avenant du 5 décembre 1991, la SARL Bureau de conception et de coordination (BCCB), bureau d'études, et la SA Société d'ingénieurs et de techniciens (SIT) ont été adjointes à la SCP Damery-X-Weil dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le contrôle technique a été confié à la SA Bureau Veritas et la maîtrise de chantier à la Société Pingat Ingénierie ; que d'importants phénomènes de surchauffe affectant la construction considérée, le ministre de l'éducation nationale a recherché la responsabilité des divers intervenants sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, au titre de la garantie décennale ; que, par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement les sociétés DVW, BCCB, Houllé et E. Cardot à payer à l'Etat une somme de 1 811 094,33 € TTC au titre de la responsabilité contractuelle et fait droit à divers appels réciproques en garantie ;

Considérant que les appels interjetés par les sociétés E. CARDOT, HOULLÉ, HOULLÉ ARDENNES et DVW et les requêtes en sursis à exécution formées par les sociétés HOULLÉ et DVW sont dirigés contre ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur l'appel de la société HOULLÉ ARDENNES :

Considérant que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société HOULLÉ ARDENNES, d'ailleurs créée postérieurement aux travaux litigieux et contre laquelle le ministre de l'éducation nationale n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, dirigé aucune conclusion ; que la seule circonstance que le greffe du tribunal lui a notifié ledit jugement par suite d'une simple erreur matérielle n'a pas pour effet d'entacher ce dernier d'irrégularité ; que, par suite, la requête de la société HOULLÉ ARDENNES doit être rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat, les Sociétés Bureau Veritas, Houllé et Cardot et M. X lui versent une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions énoncées sur ce même fondement par la Société Cardot, la SA Bureau Veritas et la société Houllé en tant qu'elles sont dirigées contre la société HOULLÉ ARDENNES ;

Sur les appels des sociétés E. CARDOT, HOULLÉ SAS et DVW :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976, rendu applicable aux marchés conclus en l'espèce : « 2. Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; ... - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ... Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ... Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux de construction du bâtiment de l'inspection académique des Ardennes ont donné lieu à un procès-verbal établi les 17 et 19 octobre 1995 et adressé au maître de l'ouvrage ; que celui-ci n'a pris la décision de refuser de prononcer la réception des travaux que le 10 juin 1996, soit après l'écoulement du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 41.3 précité ; que la circonstance que le maître d'oeuvre n'a proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception de l'ouvrage que le 3 mai 1996, soit après expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti à cet effet par l'article 41-2 précité, en lui suggérant d'effectuer diverses réserves qui ne portaient d'ailleurs pas sur l'excès de chaleur régnant dans le bâtiment, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la société HOULLÉ SAS est fondée à soutenir, par ce moyen énoncé pour la première fois en appel, qu'en l'absence de décision du maître d'ouvrage notifiée dans le délai de quarante-cinq jours susmentionné, la réception des travaux doit être réputée intervenue au terme de ce délai ;

Considérant que la réception des ouvrages met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les divers intervenants ; que le ministre de l'éducation nationale n'était, par suite, plus fondé à se prévaloir à l'encontre de la société HOULLÉ des obligations stipulées au contrat ;

Considérant que la réception sans réserve des travaux étant réputée intervenue, comme il vient d'être dit, le ministre de l'éducation nationale n'était pas davantage fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés E. CARDOT et DVW ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés E. CARDOT, HOULLÉ SAS et DVW sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer leur condamnation envers l'Etat, les premiers juges ont retenu leur responsabilité contractuelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions formées à titre subsidiaire par le ministre de l'éducation nationale tendant à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions subsidiaires du ministre de l'éducation nationale fondées sur la responsabilité décennale :

Considérant que, comme le souligne d'ailleurs le ministre de l'éducation nationale dans ses écritures devant les premiers juges, les désordres affectant le bâtiment de l'inspection académique des Ardennes, constitués par la chaleur excessive qui y régnait, révélant par là-même de graves malfaçons, étaient apparents et s'étaient d'ores et déjà manifestés dans toute leur étendue à la date des opérations préliminaires à la réception, dès lors que des températures atteignant jusqu'à 52° C avaient été constatées dans les locaux au cours de l'été 1995 , alors même que les causes précises à l'origine d'un tel phénomène n'étaient pas encore identifiées ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le maître d'ouvrage puisse demander la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés E. CARDOT, HOULLÉ SAS et DVW sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnées solidairement à payer à l'Etat une somme de 1 811 094,33 euros TTC au titre du coût de réfection des désordres affectant le bâtiment de l'inspection académique des Ardennes ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'appel incident et provoqué de la société BCCB :

Considérant que la société BCCB, qui n'a pas relevé appel du jugement susvisé et demeure ainsi, eu égard à ce qui précède, seule condamnée envers l'Etat, conclut subsidiairement, au cas où la Cour réformerait ledit jugement en lui faisant supporter un taux de responsabilité supérieur à 18,75 % correspondant selon elle à celui lui incombant définitivement après admission partielle par le tribunal des conclusions réciproques en garantie, soit une somme de 359 554,48 euros intérêts compris, d'une part, à ce que le taux de 18,75 % soit appliqué au coût exact des travaux de reprise, qu'elle estime surestimé, d'autre part, à ce qu'elle soit garantie par la société DVW, la SA Bureau Veritas, la société E. CARDOT et la société HOULLÉ de toute condamnation supplémentaire qui serait mise à sa charge ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

Considérant que les premiers juges ont arrêté le montant du préjudice indemnisable à la somme de 1 811 094,33 euros, résultant de l'évaluation du coût des travaux par l'expert, s'élevant à 15 000 000 F (2 286 135,26 euros), de laquelle ils ont soustrait une somme de 4 200 000 F (640 287,87 euros) pour plus-value de l'ouvrage, celle-ci étant elle-même constituée du coût de l'installation de ventilation mécanique s'élevant à 2 400 000 F, de divers aménagements nouveaux pour une somme de 900 000 F ainsi que d'une somme de 900 000 F correspondant à une amélioration de la qualité de vitrage, la différence ainsi obtenue étant majorée de 10 % pour frais de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique ;

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à obtenir réparation au titre des travaux de réfection nécessaires correspond aux travaux et frais correspondants qu'il doit engager pour remédier aux désordres ; que l'évaluation du préjudice ainsi subi à ce titre doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 14 août 2001 à laquelle l'expert a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux de réfection nécessaires, comportant le remplacement de l'intégralité des vitrages pour une somme de 6 000 000 F, la mise en place d'une ventilation mécanique s'élevant à 2 400 000 F et divers travaux confiés à d'autres corps d'état, pour une somme de 7 600 000 F, soit un total de 16 000 000 F, ramené à la somme précitée de 15 000 000 F (2 286 135,26 € TTC) par l'expert ; qu'aucune obligation n'est faite au maître d'ouvrage de réaliser immédiatement l'intégralité des travaux ainsi préconisés par l'expert, dont la société BCCB ne met pas en cause le bien-fondé ; que le ministre de l'éducation nationale a ainsi pu solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice tel que chiffré par l'expert tout en ne faisant procéder dans un premier temps qu'à certains desdits travaux, sans préjudice de travaux de première urgence suggérés par l'expert au cours même des opérations d'expertise ; qu'ainsi, la société BCCB n'est pas fondée à demander que l'indemnisation soit limitée au montant des travaux de réfection initialement effectués et que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le ministre établisse la réalité et l'ampleur des travaux accomplis ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la Société BCCB fait valoir que le montant de 10 % de frais ajouté au coût des travaux, qui, selon les préconisations de l'expert suivies par le tribunal, se décomposent en 7 % de frais de maîtrise d'oeuvre, 1,5 % de frais de contrôle technique et 1,5 % au titre des prestations intellectuelles du maître d'ouvrage, devrait être limité aux seuls 7 % correspondant à la maîtrise d'oeuvre, les autres frais précités ne sauraient être regardés comme inutilement engagés en l'espèce, eu égard tant à l'ampleur des travaux de réfection nécessaires qu'à leur difficulté, soulignée par l'expert ;

Considérant, en dernier lieu, que les frais que doit engager le maître d'ouvrage pour effectuer les travaux de réfection comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que si néanmoins le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue en raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable, il n'en va pas ainsi en l'espèce, s'agissant de travaux exécutés directement pour le compte de l'Etat ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a exprimé toutes taxes comprises le montant de l'indemnisation mise à la charge du maître d'oeuvre et des entrepreneurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BCCB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé à une somme de 1 811 094 ,33 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, date d'enregistrement du recours du ministre de l'éducation nationale, le montant de l'indemnité due à l'Etat au titre du coût de réfection des désordres ;

En ce qui concerne les conclusions en garantie formées par la société BCCB :

S'agissant de la société DVW :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres à l'origine du phénomène de surchauffe ont pour cause, d'une part, l'absence de calcul de l'état thermique du bâtiment et, d'autre part, la suppression de l'installation de ventilation mécanique de l'espace central appelé « atrium » ; que ces désordres sont imputables à la conception du bâtiment, relevant de la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre constituée des sociétés DVW, BCCB et SIT ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la société d'architectes DVW et le bureau d'études BCCB ont passé entre eux une convention de droit privé ; que si un document intitulé « missions ingénierie - tâches effectivement exécutées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre » a été rédigé le 30 octobre 1996 par M. X à la demande de l'expert, ce document est postérieur à la réalisation des travaux et n'est au demeurant signé que par les sociétés DVW et SIT ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les conclusions en garantie de la société BCCB à l'encontre de la société DVW, qui ont toutes deux participé à une même opération de travaux publics ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations concordantes sur ce point des parties lors des opérations d'expertise, que la société BCCB avait en charge, en tant que bureau d'études techniques « fluides », les calculs de l'état thermique du bâtiment, qui n'ont pas été effectués ; qu'il est par ailleurs constant qu'il existait d'ores et déjà une réglementation en matière d'état thermique des bâtiments neufs à usage non résidentiel, dont il résulte de l'instruction que le respect en avait été prescrit aux intervenants au titre des contraintes réglementaires imposées par le maître de l'ouvrage ; que si la société BCCB, auteur du plan des dispositifs de ventilation figurant au dossier, fait par ailleurs valoir qu'elle n'aurait pas participé à la réunion du 20 juillet 1992 au cours de laquelle la direction départementale de l'équipement a émis la suggestion de réétudier la conception du chauffage et des vitrages, cette réunion ne s'est conclue par aucune décision relative à la suppression de la ventilation mécanique de l'atrium et ladite société reconnaît être l'auteur de la modification du cahier des clauses techniques particulières afférent au lot n° 13 qui concrétise cette suppression ; que, toutefois, alors même que la première cause précitée des désordres consiste en l'absence de calculs de l'état thermique du bâtiment, dont la responsabilité incombait à la société BCCB et que celle-ci a sinon proposé, ce qu'elle conteste, du moins admis sans réserves la suppression de la ventilation mécanique de l'atrium, qui relevait en tout état de cause de sa compétence de bureau d'études techniques « fluides », ladite société est fondée à demander à être partiellement garantie par la société DVW, dès lors que celle-ci, qui s'était d'ailleurs réservée une part plus importante de rémunération que celle de BCCB au titre des divers éléments de missions normalisés à l'exception des plans d'exécution des ouvrages, a elle-même commis une faute en se désintéressant a priori de la question de l'état thermique du bâtiment au prétexte que le bâtiment de l'inspection d'académie des Ardennes était en tout point semblable à celui qu'elle avait précédemment réalisé dans une autre région et qui n'aurait soulevé aucun problème de la nature de celui rencontré dans la présente affaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société DVW à garantir la société BCCB à raison de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

S'agissant de la société E. CARDOT :

Considérant que la société BCCB, qui n'a pas demandé en première instance à être garantie par la société E. CARDOT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, n'est pas recevable à former pour la première fois de telles conclusions en appel ;

S'agissant de la société HOULLÉ :

Considérant que si aucune erreur d'exécution n'a été relevée à son encontre, la société Houllé, chargée du lot « chauffage-ventilation mécanique contrôlée », a néanmoins commis une faute en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients susceptibles de résulter de l'absence de tout calcul de l'état thermique du bâtiment, dont elle aurait pu, à tout le moins, demander la réalisation, ainsi que de l'absence de ventilation mécanique contrôlée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société HOULLÉ à garantir la société BCCB à raison de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

S'agissant de la SA Bureau Veritas :

Considérant que s'il est constant que, par note en date du 28 octobre 1992, le bureau Veritas a, entre autres observations résultant de son examen des variantes afférentes au lot n° 13, indiqué que la suppression de la ventilation mécanique de l'atrium n'appelait pas d'observations de sa part, la question de l'état thermique du bâtiment était étrangère aux missions qui lui ont été confiées, limitées à la prévention des aléas techniques susceptibles de mettre en jeu la solidité des ouvrages ou la sécurité des personnes, préoccupations auxquelles les phénomènes de surchauffe du bâtiment ne sauraient se rattacher ; que ledit avis, lequel rappelle dans le cadre conçu à cet effet qu'il n'intervient qu'au titre des missions « A » et « S », relatives respectivement à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, ne pouvant ainsi être regardé comme portant sur cette question, la SA Bureau Veritas n'a commis aucune faute en le formulant, en dépit du crédit que le maître d'oeuvre, lequel en a reçu copie, a pu par erreur lui accorder sur ce point ; que les conclusions en garantie dirigées contre elle doivent par suite être rejetées ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, qui est recevable à former pour la première fois de telles conclusions en appel, est en droit de demander la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de sa demande en ce sens, soit le 8 novembre 2007, dès lors qu'à cette date, au moins une année d'intérêts s'était écoulée ; qu'il y a ainsi lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette celle-ci ;

Sur les requêtes en sursis à exécution formées par les sociétés HOULLÉ et DVW :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les requêtes susénoncées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens, constitués des frais d'expertise et des frais d'assistance aux mesures de température, s'élevant au total à la somme de 135 504,37 euros, à la charge respective de la société BCCB, à hauteur de 60 %, et de chacune des sociétés HOULLÉ et DVW à hauteur de 20 % ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € à verser à la société HOULLÉ et une somme de 1 500 € à verser respectivement à la société E. CARDOT et à la société DVW au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat n'étant partie perdante ni vis-à-vis de la société BCCB, ni à l'égard de la SA Bureau Veritas, contre laquelle il ne dirige aucune conclusion en appel, les conclusions de celles-ci ne peuvent être accueillies en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BCCB une somme de 1 500 € à verser respectivement à la société E. CARDOT, à la société HOULLÉ, et à la SA Bureau Veritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la société BCCB n'étant pas partie perdante vis-à-vis de la société DVW, les conclusions de celle-ci doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DVW une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société BCCB et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la société E. CARDOT et la SA Bureau Veritas n'étant pas parties perdantes vis-à-vis de la société BCCB, les conclusions de celle-ci doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre elles ;

Considérant que les sociétés E. CARDOT, HOULLÉ, DVW et la SA Bureau Veritas ne peuvent être regardées comme parties perdantes vis-à-vis de chacune d'entre elles ; que, par suite, les conclusions réciproques desdites sociétés tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Considérant enfin que les sociétés SIT, SITEC et Gilles Millet ne faisant l'objet d'aucune condamnation, les conclusions de la société DVW à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés HOULLÉ SAS et DVW tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007.

Article 2 : La requête de la société HOULLÉ ARDENNES est rejetée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2007 est réformé en tant qu'il prononce la condamnation des sociétés DVW, E. CARDOT et HOULLÉ au profit de l'Etat.

Article 4 : La demande du ministre de l'éducation nationale devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les sociétés E. CARDOT, HOULLÉ et DVW.

Article 5 : Les intérêts afférents à la somme de 1 811 094,33 euros que la société BCCB demeure condamnée à payer à l'Etat par l'article 1er du jugement susvisé seront capitalisés à la date du 8 novembre 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : Les sociétés HOULLÉ et DVW garantiront chacune la société BCCB à raison de 20 % des condamnations prononcées contre elle.

Article 7 : Les dépens sont mis à la charge des sociétés BCCB, HOULLÉ et DVW à hauteur respectivement de 60 %, 20 % et 20 %.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 6 et 7.

Article 9 : Le surplus des conclusions de l'appel incident et provoqué de la société BCCB est rejeté.

Article 10 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société HOULLÉ et une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés E. CARDOT et DVW au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : La société BCCB versera à chacune des sociétés E. CARDOT, HOULLÉ et Bureau Véritas une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : La société DVW versera à la société BCCB une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 14 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HOULLÉ, à la Société Constructions Métalliques de Douzy - Société E . CARDOT, au ministre de l'éducation nationale, à la SCPA DAMERY--WEIL (DVW), représentée par son liquidateur, Monsieur X, à la SARL Bureau de Conception et de Coordination du Bâtiment (BCCB), à la SA Bureau Veritas, à la Société HOULLÉ ARDENNES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).

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07NC00996…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00996
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE -SCP- ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE -SCP- ; DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE -SCP- ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc00996 ?
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