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13/11/2008 | FRANCE | N°08NC00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 novembre 2008, 08NC00654


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Giani X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Gény La Rocca, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801519 du 3 avril 2008 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Giani X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Gény La Rocca, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801519 du 3 avril 2008 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

M. X soutient que :

- faute pour l'administration de justifier de l'existence, de la publication et de l'étendue de la délégation accordée au signataire de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, celui-ci devra être annulé pour vice d'incompétence ;

- l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en Alsace avec sa concubine et leurs trois enfants, dont deux sont nés en France ;

- les décisions prises par le préfet comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle traduisant une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans la mesure où il est très bien intégré en France ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'origine rom, il appartient à une minorité faisant régulièrement l'objet de persécutions ;

- l'arrêté ordonnant sa reconduite est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants suivent leur scolarité en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin soutient qu'aucun moyen n'est fondé et conclut au rejet de la requête ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Raphaël Z, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, en vertu de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du

9 juillet 2007 portant délégation de signature, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que le moyen susvisé n'est donc pas fondé ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)» ;

Considérant que, si M. X, qui avait déclaré, lors de son audition par les services de police, être célibataire et sans enfant à charge, vit en France avec sa concubine, depuis 2003 selon ses dires, et leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, toute la famille vit en situation irrégulière en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays vers lequel l'intéressé sera reconduit ; que le préfet n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'aucune circonstance particulière, notamment le fait que les enfants de l'intéressé seront scolarisés l'année prochaine, ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents pour suivre leur scolarité dans le pays de renvoi de leur père ; que l'article 3-1 précité ne fait donc pas obstacle à la reconduite de M. X ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à sa situation personnelle :

Considérant que si M. X soutient être bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans domicile fixe, sans emploi, vit de la récupération de la ferraille et est connu des services de police sous six identités différentes pour diverses infractions, notamment des vols commis en 2005 et 2007 ; que, dès lors, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X se borne à faire valoir qu'étant rom il appartient à une minorité faisant régulièrement l'objet de persécutions ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00654
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel° GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CREHANGE, STEFANELLI-DUMUR, MAAS ET GENY-LA-ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;08nc00654 ?
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