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13/11/2008 | FRANCE | N°07NC01203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07NC01203


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 sous le n° 07NC01203, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour la S.A. BIOTYS INGENIERIE, représentée par son représentant légal, ayant son siège zone industrielle B13 rue Luyot 59113 Seclin, par

Me Debosque, avocat ;

La S.A. BIOTYS INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401895 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, l'a condamnée à verser à la commune d'Errevet, une somme de

57 000 euros assortie des intérêts au

taux légal à compter du 24 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 sous le n° 07NC01203, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour la S.A. BIOTYS INGENIERIE, représentée par son représentant légal, ayant son siège zone industrielle B13 rue Luyot 59113 Seclin, par

Me Debosque, avocat ;

La S.A. BIOTYS INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401895 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, l'a condamnée à verser à la commune d'Errevet, une somme de

57 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Errevet à son encontre ;

3°) de condamner la commune d'Errevet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur son moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de sa responsabilité ;

- seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de sa responsabilité de sous-traitant, personne privée, à l'égard du maître d'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour la SARL Cabinet d'études André, ayant son siège 12 rue jean Mermoz 25300 Pontarlier, par la SCP d'avocat Millot - logier et Fontaine ;

La SARL Cabinet d'études André demande à la cour, d'une part, de rejeter la demande présentée par la commune d'Errevet, subsidiairement, que la Cour entérine les conclusions du rapport d'expertise, enfin, que la Cour condamne la partie perdante à lui verser une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat la liant au maître d'ouvrage étant nul, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de sa responsabilité ;

- les erreurs de conception relevées par l'expert sont intégralement imputables à la S.A. BIOTYS INGENIERIE ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2007 et 8 octobre 2008, présentés pour la commune d'Errevet (70400), par Me Suissa, avocat ;

La commune d'Errevet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. BIOTYS INGENIERIE à lui verser une somme de 1500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. BIOTYS INGENIERIE en décidant d'accueillir ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute ;

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la responsabilité de la S.A. BIOTYS INGENIERIE dès lors qu'elles ne sont pas liées par un contrat de droit privé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour la Société de travaux publics et industriels, ayant son siège Puits de Magny d'Anigon BP 21 70250 Ronchamp, par

Me Cossalter, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. BIOTYS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est devenu définitif à son égard ;

II - Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 sous le n° 07NC01567, présentée pour la S.A. BIOTYS INGENIERIE, représentée par son représentant légal, ayant son siège zone industrielle B13 rue Luyot 59113 Seclin, par Me Debosque, avocat ;

La S.A. BIOTYS INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401895 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune d'Errevet une somme de 57 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, lui faisant supporter un important préjudice financier ;

- les moyens développés à l'appui de sa requête au fond justifient l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2007 et 8 octobre 2008, présentés pour la commune d'Errevet (70400), par Me Suissa, avocat ;

La commune d'Errevet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. BIOTYS INGENIERIE à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préjudice difficilement réparable invoqué n'est pas justifié ;

- le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. BIOTYS INGENIERIE en décidant d'accueillir ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute ;

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la responsabilité de la S.A. BIOTYS INGENIERIE dès lors qu'elles ne sont pas liées par un contrat de droit privé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour la Société de travaux publics et industriels, ayant son siège Puits de Magny d'Anigon BP 21 70250 Ronchamp, par Me Cossalter, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. BIOTYS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est devenu définitif à son égard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008:

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Werthe, avocat de la commune d'Errevet et de Me Surdey, avocat de la SARL Cabinet d'études André,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC01203 et n° 07NC01567 de la S.A. BIOTYS INGENIERIE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07NC01203 :

En ce qui concerne les conclusions principales de la S.A. BIOTYS INGENIERIE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de connaître d'une action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant d'un marché de travaux publics, dès lors, d'une part, qu'il n'existe aucun contrat entre le maître de l'ouvrage et ce sous-traitant, qui n'a participé à l'exécution des travaux qu'à raison du contrat de droit privé qu'il a conclu avec l'entrepreneur principal, d'autre part, que cette action a pour seul fondement des fautes constituées d'éventuels manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par la commune d'Errevet tendant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la condamnation de la S.A. BIOTYS INGENIERIE à réparer les préjudices causés par les manquements aux règles de l'art commis par cette entreprise sous-traitante dans l'exécution de ses prestations, ressortissent de la compétence du juge judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter ces conclusions de la commune d'Errevet comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne l'appel provoqué de la SARL Cabinet d'Etudes André :

Considérant que, sa situation n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué présentées par la SARL Cabinet d'études André ne sont pas recevables ;

Sur la requête n° 07NC01567 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la S.A. BIOTYS INGENIERIE à fin d'annulation du jugement en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Besançon ; que par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A. BIOTYS INGENIERIE tendant au sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Le jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune d'Errevet tendant à la condamnation de la S.A. BIOTYS INGENIERIE.

Article 3 : Les conclusions de la demande de la commune d'Errevet tendant à la condamnation de la S.A. BIOTYS INGENIERIE sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA BIOTYS INGENIERIE, les conclusions d'appel provoqué de la SARL Cabinet d'études André et les conclusions de la Société de travaux publics et industriels et de la commune d'Errevet tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BIOTYS INGENIERIE, à la SARL Cabinet d'études André, à la Société de travaux publics et industriels et à la commune d'Errevet.

2

07NC01203-07NC01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01203
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;07nc01203 ?
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