Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, complétée par le mémoire enregistré le
11 septembre 2007, présentée par M. Joël X, demeurant ... ;
M. X fait appel du jugement n° 0401455 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de saisine du comité médical interdépartemental, de la décision de le réformer en date du 31 octobre 2001 et de la décision du comité médical supérieur rejoignant les conclusions du comité médical interdépartemental de Metz et d'autre part à la condamnation de l'Etat de lui verser une somme de
3 000 000 d'euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Il demande, en outre, à la Cour :
1°) de déclarer nuls les mémoires du ministre de l'intérieur ;
2°) de dénoncer le ministre de l'intérieur à la justice pénale pour le motif de fausses affirmations et allégations destinées à tromper la juridiction administrative ;
Il soutient que :
- son mémoire du 7 novembre 2006 en réponse au mémoire présenté par le ministre ne figure pas au dossier ;
- il n'a jamais été destinataire des décisions dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif ;
- il est victime d'agissements « crimino-délinquants » de la part de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. X ne fait valoir aucun moyen ni élément nouveau par rapport à sa requête de première instance ;
- il reprend ses observations en défense produites devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 1er octobre 2007 à 16 : 00 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 613-3 selon lequel les mémoires produits près clôture d'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des visas du jugement attaqué que son mémoire en date du 7 novembre 2006 a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 8 novembre 2006 et que ses conclusions et moyens ont été analysés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'à supposer même établie l'allégation de M. X selon laquelle il n'aurait jamais été destinataire de la décision prononçant la saisine du comité médical interdépartemental, de l'avis rendu par cet organisme proposant sa réforme et de l'avis rendu par le comité médical supérieur approuvant l'avis du comité interdépartemental, de tels actes constituent des mesures préparatoires, non détachables des décisions prises à leur suite et qui n'étaient pas, par eux-mêmes, susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre ces actes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » ; que
M. X ne développe aucun moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les autres conclusions de la requête d'appel de M. X :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions annexes de M. X tendant à « déclarer nuls » les mémoires du ministre de l'intérieur ne reposent sur aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de « dénoncer » le ministre de l'intérieur à la justice pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nancy ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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07NC00348