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13/11/2008 | FRANCE | N°07NC00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07NC00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE JURA TP, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège à Gizia Beaufort (39190), par

Me Vacheron avocat ;

La SOCIETE JURA TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200768 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le montant du décompte général des travaux qu'elle a réalisés soit fixé à la somme de 272 812,21 euros H.T et à ce que la commune de Villette-les-Arbois so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE JURA TP, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège à Gizia Beaufort (39190), par

Me Vacheron avocat ;

La SOCIETE JURA TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200768 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le montant du décompte général des travaux qu'elle a réalisés soit fixé à la somme de 272 812,21 euros H.T et à ce que la commune de Villette-les-Arbois soit condamnée à lui régler la somme de 69 430,62 euros T.T.C assortie des intérêts légaux à compter du jour d'enregistrement de la demande ;

2°) de porter le décompte définitif de son marché à la somme de 272 812,21 euros H.T et condamner la commune de Villette-les-Arbois à lui régler la somme de 69 430,62 euros T.T.C, assortie des intérêts légaux à compter du 25 juin 2002, date d'enregistrement de la requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés;

3°) de condamner la commune de Villette-les-Arbois à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- au titre du remblaiement de la fouille, le tribunal n'a pu écarter sa demande au motif que son mémoire de réclamation du 13 septembre 2001 n'incluait pas ce poste de réclamation, ce moyen non soulevé en défense n'étant pas d'ordre public ; elle est fondée à obtenir le paiement du surcoût résultant de ce que la DDE du Jura lui a demandé le 8 septembre 2000 de remblayer une partie de la fouille avec des matériaux du site, avec un prix nouveau de 25 francs au m3, au lieu de la grave non traitée comme il était prévu au contrat ;

- pour le blindage des tranchées, le coordonnateur de sécurité a imposé l'utilisation systématique d'un blindage jointif pour les fouilles à l'occasion des réunions des 1er et 25 septembre 2000 ; la rémunération doit être calculée sur 6 091 m², prenant en compte les m² de terrains soutenus, et non

2 792 m² comme estimé par la DDE du Jura qui ne prend en compte que les m² de tranchées ; le fascicule 71 précise bien cette position ; le rapport d'expertise montre sans contradiction possible qu'un blindage jointif a bien été mis en oeuvre ;

- elle a assuré la fourniture et la pose d'une canalisation entre le collecteur principal et les tabourets de branchements particuliers, ces travaux indispensables pour raccorder les installations privatives au réseau public n'étaient pas rémunérés par le contrat ; les articles 16 et 17 du bordereau de prix ne rémunérant pas cette prestation ;

- l'application des pénalités de retard pour 58 jours n'est pas fondée ; le compte rendu de chantier du 1er février 2001 reporte la date de fin des travaux au 25 janvier 2001, soit un retard effectif de 15 jours ;

-elle a bien averti le maître d'ouvrage de ce que le montant du marché était atteint et reçu l'ordre de poursuivre les travaux ;

Vu le jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour la commune de Villette-lès-Arbois, représentée par son maire, par Me Remond avocat ; elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE JURA TP à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur le remblaiement de la fouille, la demande est irrecevable à défaut d'avoir été préalablement présentée au maître d'ouvrage ; l'expert avait relevé cette absence de demande ; elle-même est fondée à exciper pour la première fois en appel de ce moyen en défense ;

- pour le blindage des tranchées : l'entreprise a procédé à des blindages sur des longueurs maximales de 7 m, or le C.C.T.P. réserve la qualification de blindage jointifs de sécurité aux longueurs supérieures à 15 m et le maître d'oeuvre n'a ni été sollicité ni n'a donné son accord sur ce point ;

- pour la fourniture et la pose d'une canalisation entre le collecteur principal et les tabourets de branchements particuliers, ces prestations étaient toutes décrites aux articles 16 - 17 et 21 du bordereau de prix et sont nécessairement incluses dans l'offre de l'entreprise ;

- l'application des pénalités de retard est justifiée : la réception des travaux a été prononcée au

9 février 2001 alors qu'ils devaient être achevés au plus tard le 13 décembre 2000 ; le compte rendu de chantier du 1er février 2001 n'a pu reporter la date de fin des travaux au 25 janvier 2001alors qu'au

1er février 2001, l'avancement du chantier était estimé à 95 % ; aucun report n'est justifié au titre d'intempéries ;

- aucun accord ou ordre de service ne l'a autorisée à exécuter des travaux supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2008 à 16 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Villette-lès-Arbois avait soulevé en défense, en ce qui concerne le paiement du coût de travaux supplémentaires de remblaiement de la fouille, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'entreprise JURA TP n'avait pas, préalablement à l'introduction de sa demande adressée au tribunal, demandé à être rémunérée par le maître d'ouvrage pour ces prestations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public doit être écarté ;

Sur le paiement du remblaiement de la fouille :

Considérant qu'il est constant, comme l'invoque la commune de Villette-lès-Arbois, maître d'ouvrage, que la demande concernant le paiement du coût de travaux supplémentaires de remblaiement de la fouille n'était pas incluse dans les chefs et motifs de réclamation que lui a soumis l'entreprise à l'occasion de la contestation du décompte et ne peut être portée directement devant le juge, par application des stipulations des articles 13-44 et 50-31 du C.C.A.G applicable au marché ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur le blindage des tranchées :

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) applicable au marché stipule, en son article III- 12 - Ouverture et remblaiement des fouilles en tranchées, que l'ouverture des tranchées sera réalisée avec des blindages jointifs ou semi-jointifs selon la nature des sols, que les blindages semi-jointifs sont prévus lorsque l'intervalle entre deux éléments de soutènement n'excède pas la largeur d'un élément, sans être supérieur à 0,50 m et sont aux frais de l'entreprise, que les blindages jointifs sont prévus lorsque la longueur de soutènement continu est d'au moins 15 m et sont mis en oeuvre après constat de l'insuffisance du blindage semi-jointif et accord du maître d'oeuvre, les quantités mises en place étant arrêtées par constat contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société Blondeau Ingénierie, coordonnateur de sécurité, a imposé à l'entreprise dans les comptes rendus de chantier des 1er et 25 septembre 2000 l'utilisation d'un blindage, sans préciser sa nature ; qu'un blindage «continu» a bien été mis en oeuvre au fur et à mesure de l'ouverture des tranchées, mais exécuté par tronçons de

3,50 m à 7 m maximum ; que le blindage réalisé dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences, notamment de longueur, posées par le C.C.T.P. pour la définition et la rémunération d'un blindage jointif, la SOCIETE JURA TP n'est pas fondée à demander un paiement complémentaire à ce titre ;

Sur la pose de canalisations :

Considérant que, s'ils ne précisent pas le détail de toutes les opérations successives nécessaires à l'exécution des travaux concernés, il résulte de l'instruction que les articles 16 et 17 du bordereau des prix contractuel rémunéraient globalement et intégralement les prestations de fourniture et pose de canalisations entre le collecteur principal et les tabourets de branchements particuliers ; que la SOCIETE JURA TP n'est par suite pas fondée à réclamer le paiement de prestations qu'elle estime à tort supplémentaires à celles visées par le marché ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des pénalités de retard ont été appliquées à la société JURA TP pour la période courant du 13 décembre 2000, date prévue par le contrat pour l'achèvement des travaux, au 9 février 2001, date de leur réception, soit pour une période de 58 jours ; que, toutefois, le compte rendu de réunion de chantier du 1er février 2001, rédigé par le maître d'oeuvre et approuvé par le maire de Villette-lès-Arbois indique : «ordres de service : date corrigée de fin de travaux 25 janvier 2001» en raison de 10 jours d'intempéries, d'une décision de prolongation d'un mois pour travaux complémentaires et des congés de fin d'année, et que «les comptes rendus sont réputés acceptés si aucune remarque n'a été formulée avant la réunion suivante» ; que les circonstances que les formalités prévues par le C.C.A.G. pour la reconnaissance de cas d'intempéries n'aient pas été respectées ou que le même compte-rendu de chantier énonce, par ailleurs, que l'avancement des travaux est estimé à 95 % et que leur date de réception sera définie à la prochaine réunion de chantier, sont sans incidence sur le report de la date contractuelle d'achèvement ainsi décidé par le maître d'oeuvre, approuvé par le maître d'ouvrage et accepté par l'entreprise ; que la SOCIETE JURA TP est dès lors fondée à demander que les pénalités de retard soient calculées sur une durée de 15 jours ; que le décompte définitif de son marché doit être augmenté d'une somme de 4 094,58 euros TTC et son montant total porté à 260 947,33 euros TTC ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE JURA TP a droit aux intérêts afférents à la somme précitée de

4 094,58 euros TTC à compter du 25 juin 2002, date de sa demande adressée au tribunal ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 janvier 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 236 euros par ordonnance en date du 14 mars 2003 du président du Tribunal administratif de Besançon doivent être mis à la charge définitive de la SOCIETE JURA TP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le décompte définitif du marché de la SOCIETE JURA TP est porté à un montant total de

260 947,33 euros TTC.

Article 2 : La commune de Villette-lès-Arbois est condamnée à verser à la SOCIETE JURA TP la somme de 4 094,58 (quatre mille quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes) euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002. Les intérêts échus le 24 janvier 2007 seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 236 euros (deux mille deux cent trente-six euros) sont mis à la charge définitive de la société JURA TP.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE JURA TP et les conclusions de la commune de Villette-lès-Arbois tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JURA TP et à la commune de Villette-lès-Arbois.

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07NC00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00118
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MAURICE - NICOLET - RIVA - VACHERON -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;07nc00118 ?
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