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06/11/2008 | FRANCE | N°08NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 novembre 2008, 08NC00958


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800980 du 12 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient que :

- le président du Tribunal n'a pas ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800980 du 12 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le président du Tribunal n'a pas ordonné les mesures nécessaires à assurer l'instruction complète du dossier ;

- les exigences du président du Tribunal en matière de preuve de son entrée régulière sur le territoire français ont été contraires au principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le privant ainsi d'une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est entré régulièrement en France en possession de son visa qui n'était pas expiré à la date où l'arrêté a été pris ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- il appartient à l'étranger d'apporter tout élément de nature à démontrer qu'il est en situation régulière ;

- le dossier produit devant le premier juge était composé uniquement de documents photocopiés dont l'authenticité n'était pas assurée ;

- M. X est entré irrégulièrement en France dès lors que la durée de séjour autorisée par son visa était déjà expirée par ses précédents séjours dans l'espace Schengen lorsqu'il est entré en France le 1er juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le président du Tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu d'ordonner la production de l'original du passeport de M. X et qu'en se fondant sur l'absence de ce document, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort de la photocopie du passeport de M. X, qui a valeur probante dès lors que sa conformité à l'original n'est pas contestée, que ce dernier a effectué un séjour en France du 8 avril au 14 avril 2008 sous couvert de son passeport assorti d'un visa valable du 17 décembre 2007 au 16 juin 2008 pour un séjour de cinq jours ; qu'il est à nouveau entré en France le 2 juin 2008, selon ses déclarations, sous couvert de ce visa dont la durée de séjour autorisée était expirée ; qu'ainsi, entré irrégulièrement en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00958
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel. GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-06;08nc00958 ?
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