Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant
..., par Me Mokadem ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701256 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient :
- que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation des circonstances de fait et de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a en France le centre de ses intérêts matériels et moraux et a vocation à y organiser sa vie privée et familiale, n'ayant pas pu bénéficier en tant que majeur du regroupement familial opéré en 2001 par son père au profit de sa mère et de ses deux frères mineurs ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que l'article L. 313-11-7° n'exclut pas de son champ d'application les étrangers célibataires, sans enfants à charge et entrés en France depuis longtemps ;
- que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens évoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les observations de Me Mokadem, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 29 mars 2007, a vécu continûment au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans, où résident également trois de ses soeurs ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son père, demeurant en France de longue date, ait fait venir en France en 2001 au titre du regroupement familial la mère du requérant et ses deux autres frères, alors mineurs, l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
2
07NC01407