La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00381


Vu la lettre, enregistrée le 10 août 2006, par laquelle l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY, dont le siège est 10 rue principale à Chesny (57245), représentée par sa présidente, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 0200021 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération n° 12-2001 du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001 en tant qu'elle décide de réaliser l'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine et qu'elle autorise le président

du conseil régional à prendre les mesures d'exécution y afférente...

Vu la lettre, enregistrée le 10 août 2006, par laquelle l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY, dont le siège est 10 rue principale à Chesny (57245), représentée par sa présidente, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 0200021 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération n° 12-2001 du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001 en tant qu'elle décide de réaliser l'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine et qu'elle autorise le président du conseil régional à prendre les mesures d'exécution y afférentes ;

Elle soutient :

- que le conseil régional de Lorraine a pris une décision explicite de refus d'exécution du jugement ;

- que l'enquête publique réalisée en 2003 ne concerne pas les travaux en cause, qui ne pouvaient être effectués sans l'organisation préalable d'une nouvelle enquête publique dès lors qu'aucune déclaration de projet portant sur l'intérêt général de l'opération n'est intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de ladite enquête ;

- que les travaux n'auraient pu eux-même être réalisés que si cette nouvelle enquête avait été suivie d'une déclaration de projet ou déclaration d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2007, présenté par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY, qui conclut à ce qu'il soit enjoint au conseil régional d'exécuter le jugement du tribunal administratif, de diligenter une enquête publique en vue du changement de catégorie de l'aéroport conformément aux dispositions du 2° ou 3° de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile et, dans l'attente des conclusions de l'enquête publique et de l'obtention de l'autorisation requise, de n'utiliser la nouvelle piste que pour le trafic de voyageurs tel que prévu dans l'étude d'impact de 1987 et non pour les gros porteurs et en vue de développer le fret express, le fret de jour et les activités de maintenance, sous astreinte de 20 000 € par jour de retard ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour la région Lorraine, par Me Soler-Couteaux ;

La région Lorraine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a correctement et intégralement exécuté le jugement du tribunal administratif ;

Vu, enregistrés le 30 juin 2008, le 3 juillet 2008 et le 28 août 2008, les mémoires présentés pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY qui persiste dans ses conclusions et conclut en outre à la condamnation de la région Lorraine à lui verser 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement n° 0200021 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me N'Guyen, avocat de la région Lorraine,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que, par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour défaut d'enquête publique préalable la délibération des 25 et 26 octobre 2001 par laquelle le conseil régional de Lorraine a décidé la réalisation des investissements nécessaires à l'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine et autorisé son président à prendre les mesures d'exécution de cette décision et notamment à signer les marchés publics relatifs à cette opération au motif que ce projet de travaux devait être « soumis à une enquête publique conformément aux dispositions...du 3° de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile » et que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'aéroport prononcée le 29 octobre 1987 « ne pouvait être valablement prise en compte au titre de la procédure...de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile », « cette déclaration d'utilité publique ayant épuisé ses effets juridiques à partir du 29 octobre 1997 » ; qu'il ressort de cette motivation que le tribunal administratif a uniquement précisé que la décision de réaliser la piste de l'aéroport devait être précédée d'une enquête publique sur le fondement du 3° de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile, et non que cette enquête publique devrait elle-même être suivie d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet telle que prévue par les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que l'exécution dudit jugement implique seulement que la région Lorraine organise antérieurement à la décision d'exécution des travaux d'allongement de la piste de l'aéroport une enquête publique en application du 3° de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile, lequel précise que doivent être précédés d'une enquête publique les travaux exécutés en vue du changement de catégorie d'un aérodrome au sens des dispositions de l'article R. 222-5 dudit code ;

Considérant qu'il est constant que les travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine envisagés par la région Lorraine ont eu pour conséquence son passage de la catégorie B à la catégorie A des aéroports au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile et nécessitaient ainsi l'organisation d'une enquête publique conformément aux dispositions de l'article R. 211-5 dudit code ; que, par arrêté du 26 mai 2003, les préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ont prescrit la réalisation de ladite enquête publique ; qu'après que la commission d'enquête a exprimé son avis, le conseil régional a, par délibération n° 50-2003 du 18 décembre 2003, approuvé le projet, recensé au titre des besoins de l'institution régionale pour 2004 et approuvé les procédures de marchés publics correspondantes ; que, par délibérations des 27 mai 2005 et 17 février 2006, la commission permanente du conseil régional a décidé d'approuver la procédure de passation des marchés afférents aux travaux considérés, d'approuver les composantes essentielles de ces marchés et d'autoriser son président à les signer ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux se sont déroulés en deux tranches consécutivement à chacune de ces délibérations ; qu'en tant que de besoin, le Conseil Régional de Lorraine a, par délibération n° 99-2006 des 29 et 30 juin 2006, réitéré ses décisions de réaliser les travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Lorraine avait adopté l'ensemble des mesures qu'implique l'exécution du jugement susrappelé du Tribunal administratif de Strasbourg à la date à laquelle l'association requérante a saisi la Cour d'une demande d'exécution de ce jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'association requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à la région Lorraine de diligenter une enquête publique sur les travaux en vue de changement de catégorie de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Lorraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 € à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY au titre des frais exposés par la région Lorraine et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2006 est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY versera à la région Lorraine une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY et à la région Lorraine.

2

07NC00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00381
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award