Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, complétée par mémoires enregistrés les 26 mars et 12 octobre 2007 et 28 février 2008, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Mounir Salhi, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504662 en date du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire relative au paiement de la prime de service annuelle d'un montant de 1 200 € pour l'année 2004, au paiement des heures travaillées non payées, soit la somme de 2 205,90 €, au paiement des heures travaillées le dimanche, soit la somme de 152,10 €, au paiement des congés non payés, soit la somme de 595,98 €, au paiement des pauses non payées, soit la somme de 1 083,60 € et de la somme de 8 000 € pour les troubles dans les conditions d'existence consécutifs à son licenciement illégal ;
2°) de condamner la maison de retraite Marie-Roberta à lui payer les sommes sus-mentionnées avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Marie-Roberta la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le montant de la prime annuelle versée, soit la somme de 193 €, ne correspond ni à son activité, ni à sa valeur professionnelle ;
- elle a droit au paiement de 15 heures travaillées de jour en compensation d'heures de nuit non rémunérées et qui apparaissent sur le planning de travail ;
- les heures travaillées le dimanche n'ont pas été rémunérées au bon taux ;
- elle a droit à des congés rémunérés en compensation du nombre de dimanche travaillés ;
- elle a droit à un rappel de traitement au titre de la demi-heure effectuée au-delà de 6 heures de travail consécutives ;
- les agissements illégaux de la maison de retraite lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste réparation en lui allouant la somme de 8 000 € ;
- la maison de retraite n'a pas correctement exécuté le jugement du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg qui lui enjoignait de reconstituer sa carrière ni le jugement attaqué en ce qui concerne le montant de l'indemnité due au titre de la rémunération de la dixième heure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour la maison de retraite Marie-Roberta, par Me Martin Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann et associés, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le montant de la prime de service pour l'année 2004 a été justement calculé en tenant compte du nombre de jours d'absence pour maladie de l'intéressée ;
- le solde dû sur les dimanches travaillés a été exactement calculé, ainsi que l'a constaté le tribunal ;
- elle ne peut prétendre au paiement de congés supplémentaires ;
- elle a bénéficié de la pause de vingt minutes accordée pour les journées de travail supérieures à 6 heures consécutives ;
- le tribunal a, à bon droit, rejeté sa demande en dommage et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- les observations de Me Meyer, avocat de la maison de retraite Marie-Roberta,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X reprend son argumentation de première instance, notamment les modalités de calcul qu'elle avait présentées concernant sa prime de service, l'absence de rémunération de congés payés non pris, l'absence de rémunération d'heures de nuit et la rémunération du report de certaines heures de nuit sur des heures de jour non rémunérées, sans cependant apporter de preuve supplémentaire à l'appui des ses prétentions ; qu'il ne ressort pas du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ou en n'y faisant que partiellement droit ;
Considérant en deuxième lieu que si Mme X critique le paiement qui lui a été fait par la maison de retraite Marie-Roberta d'heures de nuit qu'elle a été condamnée à verser par le Tribunal administratif, ces conclusions relèvent d'un litige différent de celui sur lequel la Cour est appelée à statuer et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant en troisième lieu que, de même, les conclusions de Mme X relatives au paiement de rémunérations non perçues en exécution d'un jugement du Tribunal administratif relèvent d'un litige distinct et sont par suite irrecevables ;
Considérant en quatrième lieu que, s'agissant de la non rémunération de pauses réglementaires, il résulte de l'étude du planning établi le 26 novembre 2002, produit à titre d'exemple par la requérante, qu'alors qu'elle travaillait durant 7 heures ou 7 heures 30 selon les jours, pause réglementaire de 20 minutes comprise, les heures prises en compte ont été minorées ; que si la maison de retraite Marie-Roberta allègue qu'en réalité Mme X prenait 10 minutes de pause toutes les heures, elle n'en apporte aucune preuve ; qu'en tout état de cause, une telle situation ne l'autorisait pas à minorer la rémunération de la requérante, mais relevait, le cas échéant, des pouvoirs d'organisation du service ou des pouvoirs disciplinaires de sa directrice ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu de lui accorder de ce chef le montant, non contesté, qu'elle réclame, soit 1 083,60 € ;
Considérant en cinquième lieu qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence qu'a dû subir Mme X du fait de la diminution de ses revenus à la suite de son licenciement irrégulier, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à ce titre ; que, dans cette mesure, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Considérant que les montants susmentionnés porteront intérêts à compter du 28 octobre 2005, date de la réclamation préalable de Mme X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la maison de retraite Marie-Roberta le paiement de la somme de 1 332,82 euros que Mme X réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser à la maison de retraite Marie-Roberta la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X relatives à l'indemnisation de pauses non payées et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Article 2 : La maison de retraite Marie-Roberta versera à Mme X la somme de deux mille quatre-vingt trois euros soixante (2 083,60 €) à ces deux titres.
Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005.
Article 4 : La maison de retraite Marie-Roberta versera à Mme X la somme de mille trois cent trente deux euros quatre-vingt deux (1 332,82 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la maison de retraite Marie-Roberta relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne X et à la maison de retraite Marie Roberta.
2
N° 06NC01450