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20/10/2008 | FRANCE | N°08NC00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 08NC00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Yves Cyrille X, demeurant ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704564 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II so...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Yves Cyrille X, demeurant ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704564 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II soutient :

- qu'il apporte des preuves suffisantes de la réalité et de l'antériorité de sa vie familiale et de la méconnaissance des articles 313-11-7°, 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que son épouse souffre d'une pathologie extrêmement grave qui nécessite sa présence à ses côtés et près de leurs enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

II conclut au rejet de la requête ;

II soutient :

- que contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces du dossier n'attestent pas de l'ancienneté de sa vie familiale en France et que M. X a attesté être également père de 4 enfants dans son pays d'origine ;

- que l'épouse de M, X pouvant présenter une demande de regroupement familial, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'en tout état de cause, la décision contestée ne peut porter une atteinte excessive à son droit à la vie familiale ;

- qu'il n'est pas établi que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessite sa présence auprès d'elle ;

- que M. X ne démontre pas contribuer à l'éducation de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entre dans les catégories pouvant donner lieu à regroupement familial et ne peut ainsi prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il a vécu depuis 2000 avec une compatriote résidant régulièrement en France qu'il a épousée le 17 février 2007 et dont il a eu deux enfants, nés en France le 12 juin 2001 et le 14 mai 2002 ; qu'en admettant même, ainsi qu'il ressort des attestations dressées en 2007 mentionnant qu'il accompagnait sa future épouse aux consultations médicales et des circonstances qu'un contrat d'assurance habitation a été souscrit conjointement par lui-même et sa future épouse le 16 février 2004 et qu'il a payé à partir de 2003 l'assurance du véhicule de celle-ci, que la réalité de la vie commune des époux soit établie à compter de 2003, il est constant que son séjour a été interrompu du 25 avril 2006 au 23 septembre 2006 en raison de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, de même, la seule attestation en date du 29 mars 2007 de la directrice de l'école maternelle fréquentée par ses enfants, selon laquelle il aurait accompagné ses enfants tous les jours depuis le 19 mars 2004, d'ailleurs en tout état de cause en partie inexacte eu égard à ce qui précède, ne suffit pas à prouver qu'il participe effectivement à l'entretien de ses enfants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du certificat médical mentionnant que Mme X est atteinte d'une maladie grave exigeant des soins longs et onéreux, d'ailleurs établi postérieurement à la décision litigieuse, que la présence constante du requérant auprès de son épouse est indispensable ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment au caractère récent de son mariage, aux conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent quatre de ses enfants dont deux mineurs, et à la possibilité pour lui de revenir en France dans le cadre du regroupement familial, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'invoque aucun motif propre à établir que le préfet aurait pu commettre une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'attribution d'un titre de séjour à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Cyrille X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°08NC00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00001
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;08nc00001 ?
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