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16/10/2008 | FRANCE | N°08NC00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08NC00216


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Samira Y épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Schneider-Katz ;

Mme Samira X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704969 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Samira Y épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Schneider-Katz ;

Mme Samira X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704969 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour prendre ces décisions ;

- ce refus de séjour emporte violation des droits de la défense dès qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son adoption, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus d'autorisation de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il l'empêche de se défendre dans la procédure de divorce en cours et d'obtenir que son divorce religieux puisse être prononcé au Maroc ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 14 mars 2008, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ;

- aucune procédure contradictoire préalable n'est imposée préalablement à l'adoption des ces décisions ;

- en raison de la fin de la communauté de vie avec son époux, aucun titre ne pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressée a toujours vécu au Maroc où réside sa famille ;

- les décisions attaquées sont sans incidence sur sa possibilité d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de divorce en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par Mme X de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 2 octobre 2007 doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concernent que les procédures juridictionnelles et non les procédures sur lesquelles sont rendues des décisions administratives ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par la décision administrative contestée ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le refus de séjour comme la mesure d'éloignement contestés n'ont pas pour effet de priver l'intéressée du droit de se défendre ou de se faire représenter dans la procédure de divorce d'avec son époux ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet du Bas-Rhin.

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08NC00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00216
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;08nc00216 ?
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