Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2007, présentée pour
M. Mohamed X demeurant ... par Me Clusan, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0502448 en date du 4 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 août 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est contraire à toutes les règles de droit national ou communautaires d'opposer une forclusion sur une décision non notifiée ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; la communauté de vie a duré plus d'un an et la demande en divorce formulée par son épouse a été rejetée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision du 22 août 2005 a été présentée le 24 août 2005 à l'adresse que l'intéressé avait déclarée lors de sa demande de renouvellement de son titre le 3 janvier 2005 ; cette notification régulière a fait courir le délai de recours ;
- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, M. X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- le requérant ne démontre pas la réalité des attaches fortes en France dont il se prévaut ;
- le maintien de la communauté de vie n'est pas démontré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :
4º Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; que l'article R. 421-1 du même code prévoit que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;
Considérant que par décision en date du 22 août 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X ; que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifiée par envoi postal recommandé présenté le 24 août 2005 à l'adresse que M. X avait indiquée aux services de la préfecture lors de sa demande de renouvellement de son titre le 3 janvier 2005 comme étant celle de son domicile ; que le pli a été retourné aux services de la préfecture le 25 août suivant avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, dès lors, la notification de cet arrêté doit être regardée comme étant intervenue le 24 août 2005, date de la présentation de l'envoi recommandé au seul domicile connu de l'intéressée ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de NANCY a pu légalement regarder la demande présentée devant cette juridiction par M. X comme tardive et par suite manifestement irrecevable au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de NANCY a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer à un titre de séjour et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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07NC00231