La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°06NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 06NC00115


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 2006 et 22 janvier 2007 présentés pour Me Fabien Y demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes, par la Selarl Trapu, avocats ;

Il demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0300745 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a annulé la décision du 23 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique agricole a autorisé la société Caille des Chaumes à licencier M. Norbert X, et celle du 12 mars 2003 par laquel

le le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affai...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 2006 et 22 janvier 2007 présentés pour Me Fabien Y demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes, par la Selarl Trapu, avocats ;

Il demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0300745 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a annulé la décision du 23 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique agricole a autorisé la société Caille des Chaumes à licencier M. Norbert X, et celle du 12 mars 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Norbert X devant le tribunal ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. X n'est pas fondé à soutenir que, durant l'enquête , il y a eu méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 1186 du code civil ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la déloyauté de son employé qui ne peut se retrancher derrière l'exercice de son mandat pour rencontrer et donner la main à ses anciens employeurs, devenus des concurrents directs de son entreprise après reprise de celle ci dans le cadre d'une vente par l'administrateur judiciaire, et avec lesquels son propre employeur est en conflit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 et 11 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour

M. Norbert X demeurant ..., par Me Rapin, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'inspecteur a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en prenant sa décision alors que le délai de réplique qui lui était accordé n'était pas expiré ;

- en relevant comme une faute le fait d'apporter un témoignage à l' ancien dirigeant de son entreprise, l'inspecteur méconnaît l'article 10 du code civil ;

- la rencontre avec ses anciens dirigeants pour s'informer des conditions dans lesquelles l'entreprise peut être rachetée fait partie des activités syndicales, alors au surplus que cette rencontre ne se situait plus dans les heures de délégation ;

Vu enregistré le 6 mars 2006, la transmission de la requête au ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Norbert X et a désigné Me Rapin en qualité d'avocat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des témoignages contradictoires produits au dossier que M. X, employé de la société Caille des Chaumes, également délégué du personnel et délégué syndical CGT de l'entreprise, se soit rendu avant 17 h 30, le 21 août 2002, sur le site de la société du Prés Navez, concurrente et adversaire acharnée de celle où il travaille ; qu'ainsi, l'usage abusif qu'il aurait fait des heures de délégation en se rendant dans cette entreprise durant les heures de travail n'est pas établi ;

Considérant en second lieu, que la circonstance que M. X entretiendrait d'excellents contacts avec les anciens dirigeants de la société Caille des Chaumes, par ailleurs en litige avec cette dernière, n'est pas de nature à faire regarder ces contacts comme constitutifs, en eux mêmes, à défaut d'autres éléments probants, et eu égard à la position hiérarchique de M. X, simple ouvrier agricole dans l'entreprise, comme constitutifs d'un comportement déloyal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Fabien Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2005 attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a annulé la décision du

23 septembre 2002 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique agricole des Vosges, ainsi que celle du 12 mars 2003, prise sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, autorisant ladite société à licencier M. Norbert X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes, la somme qu'il demande au titre dudit article ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Fabien Y, mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Fabien Y, mandataire liquidateur de la société Caille des Chaumes, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Norbert X.

2

06NC00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00115
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL STEPHANIE TRAPU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;06nc00115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award