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09/10/2008 | FRANCE | N°08NC00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 08NC00021


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Flamur X, demeurant ..., par Me Grosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701444 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de M

eurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'ac...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Flamur X, demeurant ..., par Me Grosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701444 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'acte était incompétent à l'effet de signer les décisions de refus d'un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant

M. Flamur X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Grosset pour le représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérants ne sont pas fondés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu que, par arrêté du 28 mars 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, entre autres dispositions, donné délégation à M. Mohand Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à l'effet de « signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé » ; qu'il ressort de la lettre même de ces dispositions que M. Y était compétent pour signer les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'alors même qu'elles figurent dans le dispositif de l'arrêté attaqué et non dans ses visas, les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, contenues dans le I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être également écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu que M. X, qui déclare être arrivé en France en janvier 2006, a toujours vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 20 ans, où demeurent, à l'exception d'un frère de nationalité française, sa mère ainsi que ses autres frères et soeurs ; que s'il a épousé le 10 mars 2007 une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de son mariage ainsi qu'aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant en second lieu que M. X n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il pourrait être exposé à des risques pour sa vie ou être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusion à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flamur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

08NC00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00021
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;08nc00021 ?
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