Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, présentée pour M. et
Mme Marcel X demeurant ..., par la SCP Bertaud-Callet-Fillon, avocats au barreau de Nancy ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400950 en date du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 à raison de la réintégration dans leurs revenus des déficits fonciers afférents à l'immeuble sis 13-15 rue des jardiniers à Nancy ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de rembourser les frais d'instance ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal leur a refusé le bénéfice de la déduction prévue à l'article 31-1 du code général des impôts pour les immeubles destinés à la location ;
- ils établissent avoir entrepris toutes les démarches utiles nécessaires à la mise en location de l'immeuble en cause dont l'état de vétusté ne permettait pas une location immédiate et dont ils ne se sont jamais réservés la jouissance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- elle est irrecevable s'agissant de l'année 1996 ;
- elle est dépourvue de toute critique du jugement attaqué ;
- aucun travaux de rénovation n'a été entrepris avant que les époux X ne procèdent à la vente de l'immeuble en cause en décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme X reprennent leur argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans leurs revenus des déficits fonciers afférents à l'immeuble sis 13-15 rue des jardiniers à Nancy acquis en novembre 1993 dont l'état de vétusté ne permettait pas qu'il fût donné en location immédiatement et dont les travaux de rénovation n'ont pas été exécutés avant qu'il ne soit remis en vente en décembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00067