Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant chez M. Y Mehmet ..., par Me Moser ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705537 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- sa requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas irrecevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été notifiée régulièrement ;
- la décision du préfet est illégale au regard de l'ensemble des moyens invoqués en première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que le courrier du préfet du Haut-Rhin notifiant à M. X l'arrêté du 2 octobre 2007 portant refus de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination a été envoyé sous pli recommandé, assorti de la mention des voies et délais de recours, à l'adresse que l'intéressé avait indiquée à l'administration ; que l'avis de réception de ce courrier, présenté à l'intéressé le 4 octobre 2007, a été retourné à la préfecture du Haut-Rhin par les services postaux avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » le 22 octobre 2007 ; qu'en dépit des affirmations de M. X selon lesquelles en raison d'actes de vandalisme, le courrier n'était plus distribué à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration, mais remis à la caissière du supermarché occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble, la notification de l'arrêté attaqué doit ainsi être regardée comme régulièrement intervenue, le 4 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée le 1er décembre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 512-1 sus-rappelé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00408