Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Gatin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701648 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle et familiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2008, complété par mémoire enregistré le 25 avril 2008, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. Adel X, né le 8 décembre 1985 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 mai 2000, à l'âge de 14 ans, accompagnant sa mère, de nationalité algérienne qui, après son divorce d'avec M. Saci X, a rejoint sa famille installée régulièrement en France ; que le requérant vit en France depuis 8 ans, où il a suivi sa scolarité, et n'est pas retourné en Algérie depuis lors ; que son père réside depuis 2006 en France, à Mulhouse, notamment pour y recevoir des soins de santé ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour au seul motif que sa décision ne porterait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions des articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0701648 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Besançon et la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 octobre 2007 refusant à
M. Adel X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00352