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02/10/2008 | FRANCE | N°08NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08NC00350


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant chez M. Hicham Y ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705265 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant chez M. Hicham Y ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705265 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a méconnu les prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision traduit une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du

12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix...» ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure ainsi instituée ne trouve pas à s'appliquer aux décisions individuelles défavorables soumises à obligation de motivation en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qui font suite à une demande de la personne intéressée ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 17 octobre 2007, le préfet de la Moselle a refusé le titre de séjour sollicité par M. X dans le cadre d'une procédure ouverte par la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressé ; que la circonstance qu'il ait été indiqué dans l'arrêté litigieux qu'il ne paraissait pas opportun d'admettre l'intéressé au séjour en France à titre dérogatoire où pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ne révèle pas, contrairement aux affirmations du requérant, que le préfet a statué sur d'autres fondements que ceux invoqués par lui dans sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la décision attaquée résultant de ce que le préfet ne l'aurait pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00350
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;08nc00350 ?
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