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02/10/2008 | FRANCE | N°06NC00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06NC00048


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par M° Buliard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201434 du 28 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de cette im

position ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par M° Buliard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201434 du 28 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'ECSFPE, achevée par une notification de redressement en date du 5 mai 2000, s'est étendue sur une durée supérieure à un an en violation des dispositions de l'article L. 12, 3eme alinéa du livre des procédures fiscales ; que sa réponse à la demande de justification de l'administration constituait une réponse suffisante de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la taxation d'office est infondée dès lors qu'en justifiant de retraits d'espèces antérieurs, il rapporte la preuve de l'origine du dépôt d'espèces litigieux ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2006, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 6 avril 2000 à M. X une notification de redressement, qui comportait dans sa motivation la mention de l'année d'imposition et, avec précision, l'indication du fondement légal et des motifs de la taxation de ses revenus d'origine indéterminée ; que cette notification de redressement répondait ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, même si elle ne comportait pas l' indication sur sa page de garde des années concernées par la procédure d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle du requérant, et de la durée de cet examen ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X doit être regardé comme ayant été dès lors achevé à la date de cette notification ; que, si l'administration a néanmoins adressé à l'intéressé une seconde notification de redressement, le 5 mai 2000, en vue de rectifier les irrégularités non substantielles susmentionnées, il est constant que ce dernier acte n'a été précédé d'aucune investigation nouvelle débouchant sur des redressements supplémentaires ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la notification de redressement du 5 mai 2000 a constitué une prolongation irrégulière de l'examen de sa situation fiscale clos par la notification du 6 avril 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée sur l'origine d'une somme de 200 000 francs versée en espèces le 28 janvier 1997 sur un compte bancaire, le requérant s'est borné à indiquer, dans ses réponses en date des 7 février 2000 et 21 mars 2000, que ce dépôt correspondait à des retraits successifs, effectués également en espèces, sur un compte ouvert dans une autre banque à hauteur de 18 000 F en 1994, 100 000 F en 1995, 77 500 F en 1996 et 11 000 F en 1997 ; que si le requérant a justifié de la réalité des retraits en espèces susmentionnés à concurrence de 186 000 F et précisé que la différence provenait d'économies de son épouse, l'explication ainsi donnée a pu légitimement, eu égard à son caractère invérifiable, être regardée par le vérificateur comme équivalent à un refus de répondre et justifier, par suite, la taxation d'office de la somme de 200 000 F comme revenu d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour contester le bien-fondé de la taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de la somme de 200 000 F qu'il a encaissée en numéraire sur son compte bancaire le 28 janvier 1997, M. X reprend en appel, sans apporter aucun élément ni justificatif nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur sur la charge de la preuve, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00048
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BULIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;06nc00048 ?
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