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29/09/2008 | FRANCE | N°07NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 07NC00727


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour de réformer le jugement du

15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X contre l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et a

condamné l'Etat à verser à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dis...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour de réformer le jugement du

15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X contre l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et a condamné l'Etat à verser à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il a procédé au retrait de l'arrêté du 31 janvier 2007 afin de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire en tant que mère d'un enfant français ;

- la procédure en vue de délivrer à l'intéressée ledit titre de séjour a été engagée avant que le tribunal administratif se prononce ;

- il ne s'agit pas d'un renouvellement d'un titre de séjour ;

- il a invité à plusieurs reprises l'intéressée à se présenter en préfecture en vue d'une régularisation de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 2007, présenté pour Mme Mado X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision préfectorale du 29 mars 2007 procédant au retrait de l'arrêté du 31 janvier 2007 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 3 semaines suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

- à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec droit au travail dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir en l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer une indemnité de 1 000 euros contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- elle a contesté la décision du 29 mars 2007 procédant au retrait de l'arrêté du 31 janvier 2007 ;

- cette décision de retrait n'a pas acquis un caractère définitif ;

- il revient à la Cour de prononcer l'annulation de cette décision de retrait et de statuer sur ses conclusions de première instance ;

- sa demande de délivrance de titre de séjour devait être traitée comme une demande de renouvellement et non comme une première demande ;

- les services préfectoraux n'ont pas soumis sa demande de renouvellement de titre de séjour au médecin inspecteur de la santé publique ;

- le refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée porte atteinte aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York du 20 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 28 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle constatant le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme Mado X, prononcée le 19 mars 2007, pour la poursuite de la procédure devant la Cour administrative d'appel de Nancy ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et a condamné l'Etat à verser à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En ce qui concerne l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le non lieu à statuer prononcé par le jugement attaqué sur les conclusions de la requête de Mme X, dirigées contre la décision préfectorale du 31 janvier 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'impliquait pas de mesure d'exécution ; que, par suite le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Besançon lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

En ce qui concerne la condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; que devant le Tribunal administratif de Besançon, le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE devait être regardé comme la partie perdante ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Bertin, avocat de Mme X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 précitées du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 mars 2007 procédant au retrait de l'arrêté du 31 janvier 2007 :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE procédant au retrait de son arrêté du

31 janvier 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, présentées pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que les conclusions, présentées par Mme X par la voie de l'appel incident après l'expiration du délai d'appel, contre le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer constituent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions incidentes de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE est rejeté.

Article 3 : L'appel incident de Mme X, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 mars 2007 et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Mado X.

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07NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00727
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;07nc00727 ?
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