Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600338 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- la décision de placement en rétention du 7 octobre 2005 a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention dès lors qu'il disposait de garanties de représentation en justice ;
- la durée du placement en local de rétention a violé le décret n° 2005-617 du
30 mai 2005 ;
- la décision attaquée est contraire au principe de dignité humaine compte tenu des conditions matérielles insupportables dans lesquelles s'est déroulée la rétention administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la décision de placement en rétention administrative a été signée par
M. Kurzenne, directeur de cabinet de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ;
- ladite décision était justifiée dès lors que M. X était dépourvu de garantie de représentation en l'absence de passeport ;
- un recours pour excès de pouvoir ne peut conduire à examiner les conditions matérielles de rétention ;
- la décision attaquée ordonnant le placement en rétention pour quarante-huit heures, le moyen relatif aux conditions de déroulement de la rétention au-delà de ce délai est inopérant ;
- les conditions de rétention ne constituent pas une atteinte à la dignité humaine au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Ali X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ;
Considérant que M. X s'était déjà maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une décision de refus de séjour du 1er février 2005 ; qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité ; que la circonstance qu'il dispose d'un domicile fixe ne suffit pas à établir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret n°2005-617 du 30 mai 2005 :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été retenu en local de rétention pendant une durée excédant le délai maximal fixé par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté de placement pris pour une durée de quarante-huit heures ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle par laquelle il a ordonné le maintien en rétention administrative de M. X ne désigne pas les locaux dans lesquelles il sera placé ; qu'en tout état de cause, les conditions de rétention de M. X n'ont pas constitué une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NC00689