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29/09/2008 | FRANCE | N°07NC00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 07NC00689


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600338 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision de

placement en rétention du 7 octobre 2005 a été signée par une autorité incompétente ;

- le pr...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600338 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision de placement en rétention du 7 octobre 2005 a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention dès lors qu'il disposait de garanties de représentation en justice ;

- la durée du placement en local de rétention a violé le décret n° 2005-617 du

30 mai 2005 ;

- la décision attaquée est contraire au principe de dignité humaine compte tenu des conditions matérielles insupportables dans lesquelles s'est déroulée la rétention administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la décision de placement en rétention administrative a été signée par

M. Kurzenne, directeur de cabinet de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ;

- ladite décision était justifiée dès lors que M. X était dépourvu de garantie de représentation en l'absence de passeport ;

- un recours pour excès de pouvoir ne peut conduire à examiner les conditions matérielles de rétention ;

- la décision attaquée ordonnant le placement en rétention pour quarante-huit heures, le moyen relatif aux conditions de déroulement de la rétention au-delà de ce délai est inopérant ;

- les conditions de rétention ne constituent pas une atteinte à la dignité humaine au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Ali X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ;

Considérant que M. X s'était déjà maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une décision de refus de séjour du 1er février 2005 ; qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité ; que la circonstance qu'il dispose d'un domicile fixe ne suffit pas à établir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret n°2005-617 du 30 mai 2005 :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été retenu en local de rétention pendant une durée excédant le délai maximal fixé par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté de placement pris pour une durée de quarante-huit heures ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle par laquelle il a ordonné le maintien en rétention administrative de M. X ne désigne pas les locaux dans lesquelles il sera placé ; qu'en tout état de cause, les conditions de rétention de M. X n'ont pas constitué une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC00689


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00689
Numéro NOR : CETATEXT000019589761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;07nc00689 ?
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