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29/09/2008 | FRANCE | N°07NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 07NC00684


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour

Mme Gobala X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501229 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamn

er le ministre à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions combinées de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour

Mme Gobala X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501229 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le ministre à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient qu'elle n'a pas renoncé à la nationalité géorgienne mais que les autorités lui ont retiré d'office en raison de ses origines yézides ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 mars 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X et désignant Me Bertin comme avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme X remplit les conditions légales pour se voir attribuer la nationalité géorgienne, qu'elle possédait jusqu'à ce qu'elle y renonce ;

- dès lors qu'elle a demandé la renonciation à sa nationalité géorgienne, elle ne peut prétendre à la qualité d'apatride au sens de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

- le moyen tiré des risques de persécutions encourus en cas retour en Géorgie est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de refus du statut d'apatride ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York, en date du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides : « 1) Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1978 à Tbilissi, qui a quitté la Géorgie en 1992, remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit la nationalité de ce pays, en application des dispositions de la loi du 25 mars 1993 sur la nationalité géorgienne selon laquelle cette nationalité est attribuée de plein droit à toute personne née en Géorgie ayant quitté le territoire géorgien à partir du 21 décembre 1991 si elle ne possède pas la nationalité d'un pays étranger ; que, par décret du 29 octobre 2004, le Président de la Géorgie a fait droit à sa demande de « sortie » de la nationalité géorgienne ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas présenté une telle demande, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir que la Géorgie refuse de la considérer comme un de ses ressortissants ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2005, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'avocat de Mme X, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gobala X, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00684
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel. GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC ; CABINET BERTIN , LE MEDIATIC ; CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;07nc00684 ?
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