Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Oleg X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2005 ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il réside en France depuis 2004 et est parfaitement intégré ;
Vu la décision du 15 décembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Oleg X pour la présente instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sans d'ailleurs les établir, à l'appui d'une décision de refus de séjour, les risques encourus pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. X, de nationalité kazakhe, fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et son fils depuis 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de trente cinq ans et que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de séjour prise à son encontre, à la date où elle a été édictée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle :
Considérant que si le requérant fait valoir que lui et son épouse sont bien intégrés en France, que son fils est scolarisé, qu'il suit des cours de français et participe activement à la vie associative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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07NC00455