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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC01027


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed Salah X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Grit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de qui...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed Salah X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Grit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est stéréotypée et insuffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé ;

- que la décision de refus de titre de séjour se borne à faire référence à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sans apporter de précisions, alors que cet avis n'était pas joint et n'a été communiqué que devant le tribunal administratif ;

- que l'administration ne s'est pas assurée qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;

- que son état de santé justifie qu'il continue à être admis au séjour en France, dès lors qu'il est à craindre que les soins nécessaires ne puissent pas être assurés dans son pays d'origine ;

- que, dès lors qu'il n'a plus de famille ni de lien affectif en Algérie et que le refus de titre de séjour aggrave ses troubles, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation de quitter le territoire, qui n'est pas motivée, est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour, qui mentionne les considérations de fait qui le fondent et n'a pas à préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à son éloignement, est suffisamment motivé ;

- que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui mentionne les éléments de fait relatifs à la gravité de la pathologie de l'intéressé, est suffisamment motivé ;

- que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'ait pas été joint à la décision contestée est sans influence sur sa légalité ;

- qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur que le requérant peut suivre des soins adaptés à son état dans son pays d'origine ;

- que le requérant est célibataire et sans enfants et ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches en Algérie ;

Vu la lettre du 28 août 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :... 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que « l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dans la mesure où suite à un bilan médical, un traitement médicamenteux a été mis en route et que les soins peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine », le préfet du

Bas-Rhin, qui a fait état des circonstances de fait propres à la situation de M. X, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre un titre de séjour, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 19 janvier 2007, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la jonction à la décision contestée, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'un traitement médicamenteux a été mis en route et que les soins de suite pourront être assurés en Algérie ; que, dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié, le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort du rapport du médecin inspecteur de la santé publique en date du 19 janvier 2007, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce document précise également que « l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine : un bilan médical a été fait et un traitement médicamenteux a été mis en route. Son état de santé nécessite encore des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays ; la durée prévisionnelle des soins encore nécessaires est évaluée à six mois. L'intéressé doit consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement » ; que si M. X produit un certificat médical d'un spécialiste en date du 8 juin 2006 mentionnant qu'il serait « judicieux » que les soins puissent être poursuivis sur le territoire français et deux autres certificats du même spécialiste en date du 28 juin 2006 et du 29 janvier 2007, qui font seulement état du traitement suivi par le requérant, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X est célibataire et a continûment vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il soutient n'avoir plus de famille en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que si M. X soutient que cette décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée en ce qu'elle se borne à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions de l'article L. 511-1 de ce code, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait présenté aucun moyen contre cette décision devant le tribunal administratif ; qu'un tel moyen, formulé pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01027
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MUSCHEL - METZGER - PERRIN - FRITZ - GARRIDO-REPPET ET SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc01027 ?
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