Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... par Me Rondu, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504991 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thionville soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 décembre 2000 devant le gymnase Léo Lagrange ;
2°) de déclarer la commune de Thionville entièrement responsable de ses préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences dommageables de son accident ;
4°) de condamner la commune de Thionville à lui verser une provision de 3 000 euros ;
5)° de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif lui a reproché la tardiveté du témoignage produit, dès lors qu'elle a dû attendre plusieurs années que l'assureur de la ville prenne position et qu'elle n'a pu demander ce témoignage qu'après avoir eu connaissance de son refus ;
- que la commune de Thionville ne soutient pas avoir réparé, avant l'accident, la bouche d'égout à l'origine de sa chute ;
- qu'il est établi qu'il n'y avait pas d'éclairage le jour de l'accident ;
- qu'ainsi, le lien de causalité et le défaut d'entretien normal du parking du gymnase sont avérés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté pour la commune de Thionville par la selarl d'avocats GSA-KHM ;
La commune de Thionville conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à la condamnation de Mme X aux dépens ;
Elle soutient :
- que Mme X ne démontre pas la défaillance d'un lampadaire ni la défectuosité de la plaque d'égout ; qu'en tout état de cause, plusieurs lampadaires éclairent le parking et qu'il est peu probable qu'ils aient tous été en panne en même temps ; qu'aucune panne n'a été signalée et que les employés municipaux qui sont allés sur les lieux après que Mme X l'ait informée de son accident n'ont rien constaté d'anormal ;
- qu'aucun défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité n'est démontré ;
- que Mme X s'est manifestée tardivement auprès d'elle et que le témoignage recueilli par celle-ci est également tardif ;
- qu'en tout état de cause, à supposer le défaut d'entretien établi, elle n'en n'était pas informée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les observations de Me Rondu, substituant Me Kraemer-Eckert, avocat de Mme X, et de Me Soudant, de la selarl GSA-KHM, avocat de la commune de Thionville,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X soutient avoir fait une chute et s'être blessée le 14 décembre 2000, en butant sur une plaque d'égout formant saillie, en l'absence totale d'éclairage public, alors qu'elle sortait vers 19 heures du gymnase Léo Lagrange appartenant à la commune de Thionville ; que si elle produit une attestation à l'appui de ses allégations ainsi que des photographies des lieux, au demeurant postérieures de plusieurs années aux faits invoqués, il résulte de l'instruction que les inspections effectuées par la commune n'ont conclu ni à une défaillance de l'éclairage public, qui comportait plusieurs lampadaires, ni au constat que la plaque d'égout formait saillie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Thionville doit être ainsi regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée quant à l'étendue du préjudice subi, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Thionville au titre des mêmes frais :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la commune de Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.
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N° 07NC00957