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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC00844


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY (51700), représentée par son maire, par la SCP d'avocats Haumesser, Traverse, Didelot ; la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301516 en date du 30 avril 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Compagnie générale de travaux et d'ingénierie électriques (GTIE Château Thierry) soit condamnée, d'une part, à lui v

erser une somme de 3 611,92 € correspondant aux frais qu'elle a exposés pour r...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY (51700), représentée par son maire, par la SCP d'avocats Haumesser, Traverse, Didelot ; la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301516 en date du 30 avril 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Compagnie générale de travaux et d'ingénierie électriques (GTIE Château Thierry) soit condamnée, d'une part, à lui verser une somme de 3 611,92 € correspondant aux frais qu'elle a exposés pour réparer une canalisation à raison de désordres consécutifs à des travaux d'aménagement des réseaux de la commune et, d'autre part, à la garantir à concurrence de 85 à 90 % des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme X et de Mme Y ;

2°) de faire droit aux conclusions sus-énoncées ;

3°) de mettre à la charge de la société GTIE Château Thierry une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que si elle admet qu'une partie des désordres causés à la maison de Mmes X et Y est due à la fontaine située sur la place du Comte Palatin et lui incombe, la cause principale est l'exécution des travaux effectués par la seule société GTIE Château Thierry en 1998, qui ont causé l'effondrement de l'ovoïde également à l'origine des désordres ;

- que la société GTIE Château Thierry est, dès lors, responsable des dommages à hauteur de 85 à 90 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la société Compagnie générale de travaux et d'ingénierie électriques (GTIE Château Thierry) par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY aux dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'est pas responsable de la dégradation de l'ovoïde, qui date de 1992 alors qu'elle a fait des travaux en 1998 ;

- que le rapport d'expertise ne mentionne aucune faute de sa part ;

- que l'absence de raccordement de la fontaine, qui avait été constaté par un employé communal qui ne l'a jamais signalé, est totalement imputable à la commune ;

- que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action contre son assureur ;

Vu les courriers, enregistrés le 21 février 2008, présentés respectivement par Mme X et par Mme Y, qui informent la Cour qu'elles n'ont pas d'observations à formuler, dès lors qu'elles ne sont pas concernées par la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de la Société GTIE Château Thierry,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de travaux d'installation d'un réseau téléphonique, d'éclairage et de voirie sur la place du Comte Palatin à Igny Comblizy, réalisés par la société Compagnie générale de travaux et d'ingénierie électriques (GTIE Château Thierry) pour le compte de la commune, l'habitation dont Mmes Y et X sont propriétaires a subi des désordres provenant, d'une part, de l'absence de raccordement du bassin de la fontaine municipale au réseau d'évacuation des eaux et, d'autre part, de fuites issues d'une canalisation longeant la maison, qui s'était rompue ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY à verser aux intéressées, en leur qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause, une somme de 17 073,37 € en réparation de leurs préjudices ; que la commune, qui reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne la part des désordres provenant de l'absence de raccordement de la fontaine, demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société GTIE Château Thierry soit condamnée, d'une part, à la garantir à hauteur de 85 à 90 % de la somme précitée, qui correspondrait selon elle à la part des désordres provenant de la rupture de la canalisation et, d'autre part, à lui rembourser le coût des travaux de réparation de cette même canalisation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY a prononcé le 29 juillet 1998 la réception des travaux confiés à la société GTIE Château Thierry sans formuler aucune réserve ; que le recours en garantie de cette dernière ayant pour fondement juridique la faute qu'aurait commise la société GTIE Château Thierry dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, l'entrepreneur peut se prévaloir de la réception prononcée sans réserve, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que, dès lors, à supposer même que les travaux effectués par la société GTIE Château Thierry soient à l'origine de la rupture de la canalisation, la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à être garantie par ladite société des conséquences dommageables des désordres pour Mmes Y et X ;

Considérant, en revanche, que l'intervention de la réception sans réserve est sans incidence sur la faculté pour la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY de demander à l'entrepreneur réparation des dommages causés par ce dernier à des biens lui appartenant autres que ceux faisant l'objet du marché ; que ladite commune est ainsi fondée à demander réparation à la société GTIE Château Thierry du préjudice subi du fait du coût des travaux de réfection de la canalisation lui appartenant, qui constitue un ouvrage étranger aux travaux dont la réalisation lui a été confiée, dans toute la mesure où la détérioration de ladite canalisation serait imputable à l'exécution des travaux ; que, toutefois, si la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY fait valoir que la rupture de la canalisation aurait nécessairement pour origine les travaux réalisés en 1998 par la société GTIE Château Thierry, elle ne prouve pas la réalité de ses allégations, dès lors que la date d'apparition des infiltrations dues à la rupture de la canalisation n'est pas établie, l'expert désigné par les premiers juges l'ayant fixée en 1992 et Mmes Y et X ayant d'abord mentionné cette année avant de déclarer que les désordres auraient débuté en 1998 ; que si la commune soutient qu'il n'y a pas eu de travaux sur la place du Comte Palatin en 1992 et qu'en conséquence, seule l'intervention de la société GTIE Château Thierry en 1998 peut être la cause des dommages, elle indique elle-même que des travaux ont été effectués en 1994 et 1995 ; qu'il s'ensuit que la commune, qui n'apporte pas la preuve que la société GTIE Château Thierry est à l'origine de la dégradation de la canalisation, n'est pas fondée à demander que celle-ci lui rembourse les frais de réparation de cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions susénoncées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GTIE Château Thierry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY une somme de 1 500 € au titre des mêmes frais exposés par la société GTIE Château Thierry ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY versera à la société GTIE Château Thierry une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'IGNY-COMBLIZY, à la société GTIE Château Thierry, à Mme Louise X et à Mme Yvette Y.

2

N°07NC00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00844
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc00844 ?
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