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01/08/2008 | FRANCE | N°08NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 08NC00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 10 avril 2008 et 2 juin 2008, présentée pour la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 84 rue de l'Oberharth BP 267 à Colmar Cedex (68005), par Me Caron, avocat ;

La société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0303133 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement, d'une part, avec le cabinet Lenys Concept, la soci

été Ecotral, la société ISS Espaces verts et le bureau d'études Socotec, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 10 avril 2008 et 2 juin 2008, présentée pour la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 84 rue de l'Oberharth BP 267 à Colmar Cedex (68005), par Me Caron, avocat ;

La société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0303133 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement, d'une part, avec le cabinet Lenys Concept, la société Ecotral, la société ISS Espaces verts et le bureau d'études Socotec, à verser à la ville de Colmar la somme de 752 637,14 € assortie des intérêts et des intérêts des intérêts et, d'autre part, avec le cabinet Lenys Concept et la société Ecotrall, à verser à la ville de Colmar la somme de 228 729,58 € assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation des conséquences dommageables consécutives aux travaux d'aménagement de la place Rapp ;

Elle soutient que :

- eu égard au montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif , soit une indemnité en principal de 954 366,72 €, des dépens de 23 520,23 € et des frais irrépétibles de 2 000 €, elle sera privée de ces sommes pendant la période comprise entre le paiement des condamnations et leur restitution après l'arrêt d'appel, ainsi que des intérêts moratoires correspondants et risque ainsi de subir un préjudice difficilement réparable ;

- les circonstances que la condamnation soit solidaire et qu'elle puisse se retourner contre d'autres responsables, pour lesquels elle ne dispose d'aucune garantie de solvabilité, n'est pas opérante ;

- son préjudice ne peut être apprécié au regard de la société holding du groupe auquel elle appartient, qui n'est pas la société condamnée par le tribunal administratif ;

- les moyens présentés dans sa requête et tenant à ce que les conclusions de la commune contre les entrepreneurs sont irrecevables en raison de l'intervention du décompte général et définitif du marché, à ce que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée en raison de la réception de l'ouvrage et de la levée des réserves, à ce qu'elle n'a pas commis de fautes contractuelles et à que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des fautes du maître de l'ouvrage, sont sérieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 6 juin 2008, présenté pour la ville de Colmar par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La ville de Colmar conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la société EUROVIA à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société EUROVIA ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne chiffre pas le montant des intérêts moratoires dont elle serait privée en cas d'annulation du jugement, ne fait pas état de sa situation personnelle au regard du montant des condamnations, que la ville ne lui a pas demandé le versement des sommes litigieuses et que la société pourrait exercer des actions récursoires contre les autres intervenants, condamnés solidairement avec elle par le tribunal administratif ;

- la société EUROVIA ne fait état d'aucun moyen sérieux, dès lors qu'elle soulève pour la première fois en appel le moyen tiré du caractère intangible du décompte, que les réserves n'ont pas été levées, que la réception sans réserves n'a pas eu lieu ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2008, présenté pour la société Scherberich SA par la SCP Hunzinger Calvano, avocats ;

La société Scherberich conclut :

- au rejet des appels ;

- à la condamnation de la société EUROVIA, du cabinet Lenys Concept, de la société Ecotral, de société ISS Espaces verts et de la société Socotec à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des appels formés ne la met en cause et qu'elle n'est pas concernée par les désordres survenus aux dallages ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour la sociétés ISS Espaces verts par la selarl d'avocats Alérion ;

La société ISS Espaces verts conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

Elle soutient que :

- les moyens de la société EUROVIA sont sérieux, dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société ISS Espaces verts et les désordres, que la réception a mis fin à la responsabilité contractuelle des entreprises, que la responsabilité de la société ISS Espaces verts n'est pas engagée ;

- le préjudice sera difficilement réparable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Caron pour CLL Avocats, avocat de la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, de Me Sarrazin, pour la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Colmar, et de Me Mai, avocat du cabinet Lenys Concept,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite le 12 juin 2008 pour la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, le recours d'appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la société EUROVIA, condamnée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 décembre 2007 à verser solidairement avec d'autres constructeurs à la ville de Colmar la somme en principal de 954 366,72 €, des dépens de 23 520,23 € et des frais irrépétibles de 2 000 € soutient, qu'eu égard à l'importance de ces montants, la privation de ces sommes pendant la période comprise entre leur paiement et leur restitution éventuelle après la décision du juge d'appel et l'absence de versement d'intérêts moratoires en cas de succès de l'appel, risquent d'entraîner pour elle un préjudice difficilement réparable ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la ville de Colmar ne lui a pas demandé le paiement de ces sommes et que la société requérante n'apporte aucun élément relatif notamment à sa situation financière, que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner chacune des parties à payer aux autres les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EUROVIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Colmar et de la société Scherberich relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, à la ville de Colmar, à la société Ecotral, à la société Scherberich, à la société Socotec, à la sociétés ISS Espaces Verts, au cabinet Lenys Concept et à la société Setap.

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N° 08NC00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00199
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ ; SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI ; SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI ; SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI ; SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI ; SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI ; SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;08nc00199 ?
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