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01/08/2008 | FRANCE | N°08NC00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 08NC00003


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, présentée pour M. Victor X, demeurant chez ..., par Me Chebbale ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'

annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, présentée pour M. Victor X, demeurant chez ..., par Me Chebbale ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que :

- la décision a été signée par une autorité qui n'était pas compétente, l'absence ou l'empêchement du secrétaire général n'étant pas établi ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- ses attaches familiales et personnelles étant en France, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- dès lors qu'il avait demandé le réexamen de sa demande d'asile, le préfet devait respecter une procédure contradictoire avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la même décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à M. Christophe Marx, sous-préfet de Sélestat-Erstein et chargé de l'arrondissement chef-lieu par interim ; que l'arrêté du 19 juillet 2007 refusant un titre de séjour à M. X a été signé par M. Marx pour le secrétaire général absent ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant articulés par M. X qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré en France le 12 décembre 2004, accompagné de son épouse et de ses deux filles alors mineures ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Kirghizistan où demeurent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, quand bien même bénéficierait-il d'une certaine intégration sociale et sa fille aînée disposerait-elle d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'examen de sa demande d'asile par la commission des recours des réfugiés, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées, M. X ne démontre pas davantage que devant les premiers juges qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le requérant reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter ces moyens ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à

L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°08NC00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00003
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;08nc00003 ?
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