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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01821

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01821


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701396 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 juillet 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Romik X, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il souti

ent que :

- M. et Mme X n'ont pas justifié de leurs nationalités et qu'il était tenu d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701396 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 juillet 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Romik X, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- M. et Mme X n'ont pas justifié de leurs nationalités et qu'il était tenu de s'en tenir à leurs déclarations, qui ne pourront être vérifiées que lors de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; qu'il pouvait, dès lors, légalement décider qu'ils seraient reconduits vers l'un des deux pays dont ils seraient ressortissants, l'exécution de sa décision étant subordonnée à la détermination de la nationalité auprès des services consulaires ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X ne pourront pas poursuivre leur vie familiale dans un même pays et qu'il paraît difficile d'admettre que Mme X, dont les enfants ont tous la nationalité arménienne, ne sera pas admissible en Arménie ;

- sa décision de refus de séjour est suffisamment motivée dans la mesure où elle précise les textes applicables et fait état des circonstances propres à l'espèce ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la scolarité alléguée des enfants n'est pas bonne et que les requérants ne sont pas intégrés dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 1er avril 2008, présenté pour M. Romik X par Me Grosset, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les époux ont une nationalité différente, que le préfet ne dispose pas de présomptions sérieuses pour en douter, qu'il ne peut se fonder sur les attaches familiales de M. X en Russie et qu'il n'est pas établi que les intéressés seraient admissibles dans le même pays ;

- il est démontré que les intéressés se sont efforcés de s'intégrer à la société française, qu'ils disposent de promesses d'embauche, qu'ils sont sur le territoire français depuis sept ans et que les enfants sont scolarisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khoren X, qui déclare être de nationalité arménienne et son épouse, Mme Natacha X, qui déclare être de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 3 septembre 2001 avec leur fils Y, né le 10 octobre 1990 et de nationalité arménienne ; que leur deux autres enfants, Z, née le 4 mars 1986, et Roumik, né le 29 mars 1987, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 30 novembre 2003 ; que, par arrêtés du 9 juillet 2007, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X ainsi qu'à leurs deux enfants majeurs, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi celui dont chacun des intéressés déclarait avoir la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'en se bornant à constater, pour annuler l'arrêté contesté dans son entier, que M. et Mme X, parents du défendeur, faisaient l'objet de mesure d'éloignement vers des pays différents sans s'interroger sur l'absence d'obstacle avéré mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la différence de nationalité de M. et Mme X pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Romik X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France ... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents sont de nationalité différente, que sa famille, installée depuis plusieurs années sur le territoire national, fait des efforts d'intégration et qu'il est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de sa scolarité, qu'il soit ainsi que sa famille bien intégré à la société française ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que ses parents sont en situation irrégulière, que M. et Mme X ont vécu en Arménie, puis plus de dix ans en Russie avant d'entrer sur le territoire national et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'un obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui mentionne qu'elle est prise conformément à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'autorité administrative peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et qui comporte une motivation suffisance du refus de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays dans lequel M. X serait légalement admissible et alors que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de s'installer avec ses parents et frère et soeur, notamment en Arménie ou en Azerbaïdjan, pays dont ses parents déclarent avoir la nationalité, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Romik X, l'arrêté contesté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01821
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01821 ?
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