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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01304


Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par la COMMUNE DE VERZENAY ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2007 et le 6 juin 2008, présentés pour la COMMUNE DE VERZENAY, par Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cass

ation ; la COMMUNE DE VERZENAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par la COMMUNE DE VERZENAY ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2007 et le 6 juin 2008, présentés pour la COMMUNE DE VERZENAY, par Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la COMMUNE DE VERZENAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400919 et 0402108 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mlle X tendant au versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les attestations de concubinage produite par Mlle X n'étaient pas probantes ;

- que la démission de Mlle X, qui ne pouvait utilement invoquer la distance excessive séparant sa nouvelle résidence de son lieu de travail, alors qu'aucune raison professionnelle ne l'avait contrainte à choisir cette nouvelle résidence, ne pouvait être regardée comme une perte involontaire d'emploi ;

- que Mlle X n'ayant pas motivé sa décision, elle a mis son employeur dans l'impossibilité de vérifier ses motifs ;

- que les attestations produites par Mlle X ne sont pas probantes ;

- que s'agissant d'un contrat emploi-jeune et en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2008, présenté pour Mme Stéphanie X Confais, par Me Rousselle ;

Mlle X conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que les condamnations prononcées par le tribunal administratif au titre des allocations chômages soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture des droits de la requérante et que les condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts soient assorties des intérêts à compter de la demande préalable soit le 3 janvier 2004 ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE VERZENAY à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a quitté son emploi pour un motif légitime, pour suivre son concubin sur les lieux de son affectation ;

- que la motivation formelle de sa lettre de démission est sans influence sur la solution du litige ;

- que la notoriété du concubinage donne un motif légitime à sa démission ;

Vu la lettre du 3 avril 2008, par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un emploi-jeune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment l'article L. 322-4-20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 322-4-18 du code du travail, des conventions pouvaient être conclues entre l'Etat et des personnes morales de droit public en vue de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité ; qu'il résulte du I de l'article L. 322-4-20 alors applicable du code du travail que les contrats dits « emploi-jeune » conclus en vertu des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du même code sont des contrats de droit privé ;

Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur les litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X a signé, le 25 mai 2000, avec la COMMUNE DE VERZENAY un « contrat d'emploi-jeune » d'une durée de soixante mois en vue d'exercer les fonctions d'agent de développement de l'animation périscolaire ; que Mlle X, qui a donné sa démission le 6 novembre 2003, a demandé à la commune, le 29 avril 2004, le versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de versement de cette allocation et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser ces allocations ainsi qu'une indemnité au titre de dommages et intérêts, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERZENAY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mlle X et que cette dernière n'est pas fondée à demander que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient assorties des intérêts moratoires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERZENAY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mlle X à payer à la COMMUNE DE VERZENAY une somme au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du

3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VERZENAY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERZENAY et à Mlle Stéphanie X.

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N°07NC01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01304
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP NICOLAS BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01304 ?
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