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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01163


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Bertin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700385 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2007 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certif

icat de résident algérien, d'un an, mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Bertin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700385 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2007 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien, d'un an, mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- même s'il ne dispose pas de l'autorité parentale sur sa fille, dès lors qu'il exerce un droit de visite médiatisé, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- compte tenu de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 19 février 2007 et qui est enceinte et de l'absence d'attaches familiales en Algérie, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ;

- le refus de titre portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai d'appel et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 avril 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X rencontre sa fille, qui n'a pas la nationalité française, en exerçant un droit de visite en présence d'un tiers, il ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins affectifs et financiers de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la relation de M. X avec une ressortissante française, enceinte de lui depuis décembre 2006 et qu'il a épousée à une date postérieure à celle de la décision attaquée, et de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision du préfet du Jura ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué exposerait l'intéressé à des risques pour sa vie ou sa liberté est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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N° 07NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01163
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01163 ?
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