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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00574


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE, ayant son siège 2 rue Emile Gallé à Maizières-les-Metz (57283), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403064 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxe pour frais de chambre de métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Maizières-les-Metz ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE, ayant son siège 2 rue Emile Gallé à Maizières-les-Metz (57283), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403064 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxe pour frais de chambre de métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Maizières-les-Metz ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € au titre des frais exposés ;

La société soutient que :

- seuls les contribuables ayant la qualité d'artisans peuvent être assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers et seules les entreprises inscrites à la première section du registre des entreprises installées en Alsace et en Moselle peuvent être considérées comme des artisans au sens de la loi du 16 juin 1948 ;

- elle n'est pas soumise à l'obligation de s'inscrire dans la seconde section du registre des entreprises dans la mesure où l'intervention de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est faible et non prépondérante comme l'exige l'article 26 du décret du 2 avril 1998 ;

- l'assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est exclusif de l'assujettissement à la taxe pour frais de chambre des métiers en raison du principe à valeur constitutionnelle qui prohibe les doubles impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que s'agissant de l'année 1997, la réclamation du 27 novembre 2003 n'était pas recevable, l'imposition étant prescrite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ;

Vu le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe pour frais de chambres des métiers due au titre de l'année 1997 :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..., et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même Livre : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de « réparation » qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une « procédure de reprise » au sens de l'article R. 196-3 précité en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;

Considérant que si, par un courrier en date du 27 mars 2001, l'administration a informé la SA CEDEC de son intention de modifier les bases de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1997, elle n'a pas indiqué que les nouvelles bases d'imposition retenues auraient une incidence sur le montant de la taxe pour frais de chambre des métiers due au titre de la même année ; que, par suite, ce courrier n'a pu comporter un effet interruptif sur la prescription de cette dernière taxe, qui, même si elle est assise sur les mêmes bases que la taxe professionnelle, n'en constitue pas moins une imposition distincte ; que, dès lors, la réclamation présentée le 27 novembre 2003 pour obtenir la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers due au titre de l'année 1997 et dont le montant avait été modifié par une décision du directeur des services fiscaux en date du 12 janvier 1998, était tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie ;

Sur la taxe pour frais de chambres des métiers due au titre des années 1999, 2000 et 2001 :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juin 1948 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et maintenue en vigueur par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1975, la taxe pour frais de chambre des métiers est acquittée par les contribuables exerçant le 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant aux chambres des métiers ; qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 que doivent être immatriculées à la première section du registre des entreprises qui tient lieu de répertoire des métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises qui n'emploient pas plus de dix salariés ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 2 avril 1998 susvisé : « Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de l'entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non (...) une ou des activités visées à l'article 1er, dès lors que : 1° pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées : a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable (...) ; b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants, de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité » ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises relevant de la deuxième section du registre des métiers doivent être regardées comme des contribuables exerçant une profession ressortissant aux chambres des métiers et, par suite, assujetties à la taxe pour frais de chambre des métiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la visite effectuée par la Chambre de métiers de la Moselle le 18 juillet 2001 en vue de vérifier si le mode d'exploitation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE répondait aux critères d'immatriculation au registre des métiers, que sur 165 personnes employées, 73 étaient des ouvriers non qualifiés et 47 des ouvriers qualifiés mais dont la formation initiale ne se rapportait pas nécessairement aux tâches qui leur étaient confiées et que tous les agents de production mettaient en oeuvre des compétences acquises en interne ; que le service ne conteste pas que le mode d'exploitation était identique au cours des années précédentes ; qu'eu égard à la faible proportion de personnes ayant une formation initiale réellement adaptée au poste occupé, la société requérante ne peut être regardée comme remplissant les conditions requises pour être soumise à l'obligation de s'inscrire à la deuxième section du registre tenu par la chambre des métiers ; que, par suite, elle ne devait pas être assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE est déchargée de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00574
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00574 ?
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