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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00492


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... par Me Fischbach ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402027 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions suppl

mentaires ;

4°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues assorties des in...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... par Me Fischbach ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402027 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires ;

4°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la mère de Mme X, qui est malade, ne dispose pas en Pologne de ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes ;

- ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration en ne remettant pas en cause la déductibilité des pensions alimentaires versées aux parents de Mme X en 1997, 1998 et 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2008, présenté pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil » ; que l'article 205 du code civil dispose que : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; que pour être déductibles, les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme X ont déduit de leurs revenus imposables des années 2000 et 2001 les sommes de 9 182 euros et de 9 143 euros qu'ils ont versées à titre de pension alimentaire à Mme Y, la mère de Mme X, qui réside en Pologne et qui a perçu au cours des mêmes années une retraite d'un montant de 13 848 slotys soit 3 593 euros ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, et notamment des listes de prix de produits de consommation dépourvues de justificatifs, que ce revenu n'aurait pas permis à Mme Y de faire face aux nécessités de la vie courante dans son pays où le niveau de vie était au cours des années en litige nettement inférieur à celui de la France ; que s'ils soutiennent que l'état de santé de Me Y implique la consultation régulière d'un cardiologue et la prise de médicaments qui ne sont pas remboursés, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations qu'une attestation de maladie établie en polonais sur un imprimé et manifestement dépourvue de précisions sur les soins nécessités par l'affection dont elle souffre ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été au cours des années 2000 et 2001 dans un état de besoin en Pologne au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'une demande de renseignements complémentaires leur avait été adressée par le service le 26 octobre 2000, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de remise en cause des déductions de la pension alimentaire versée aux parents de Mme X au titre des années précédentes, dès lors qu'une absence de redressement, qui ne comporte aucune motivation, ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation des contribuables au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement de sommes indûment perçues et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00492
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00492 ?
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