La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00471


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 11 juin 2008, présentée pour la SARL LALLEMENT MATERIAUX, demeurant Route Nationale à Montcet Longevas (51470), par le CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SARL LALLEMENT MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301363 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions sollicitée ;

3°) de prononcer la restituti...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 11 juin 2008, présentée pour la SARL LALLEMENT MATERIAUX, demeurant Route Nationale à Montcet Longevas (51470), par le CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SARL LALLEMENT MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301363 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions sollicitée ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 49 170 € en droits et pénalités ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- ce n'est qu'après avoir récupéré et trié les biens qu'elle récupère qu'elle peut déterminer ceux qui seront mis à la décharge et qui seront mis en vente, ce qui démontre que les biens acquis sont des lots hétérogènes et qu'il doit être fait application de la doctrine qui permet de retenir comme base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la moitié du prix de cession ;

- les attestations et le constat d'huissier qu'elle a produits doivent être pris en compte même s'ils ont été établis postérieurement à la vérification ;

- l'application de la doctrine sur les lots hétérogènes n'avait pas été remise en cause lors d'une précédente vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 12 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour la SARL LALLEMENT MATERIAUX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 297 A du code général des impôts : «1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...)» ;

Considérant que la SARL LALLEMENT MATERIAUX, qui exerçait l'activité de négoce de biens d'occasion, a fait l'objet du 21 mai au 16 juillet 2001, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001, au terme de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause l'application de la méthode dite des lots hétérogènes prévue par la doctrine 3 K 1221 selon laquelle : « Les acquéreurs de lots hétérogènes (usines désaffectées ou matériel destiné à la casse par exemple) sont obligés de procéder à un tri à la suite duquel ils déterminent la nature exacte des produits qu'ils revendent, certains de ces produits peuvent être des matières de récupération destinées à entrer dans un nouveau circuit de fabrication, d'autres constituent des articles d'occasion susceptibles de remploi. Pour ces derniers, à défaut d'une connaissance exacte du prix d'achat correspondant, il est admis que la base d'imposition soit fixée à la moitié du prix de cession» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante délivrait à ses fournisseurs des bons d'achat sur lesquels les biens achetés étaient identifiés, même si un prix d'achat global pouvait correspondre à plusieurs articles ; qu'il était, notamment, précisé la nature et parfois la quantité des matériaux acquis ; que, si les fournisseurs de la société ont attesté, postérieurement à la vérification de comptabilité, que les Etablissements Lallement Matériaux avaient démonté et évacué un lot de matériaux et objets qui leur avait été cédé pour un prix forfaitaire à charge pour eux de procéder à leur tri et à leur mise en vente, ces indications ne suffisent pas à remettre en cause les mentions portées sur les bons d'achat ; que, de même le constat d'huissier établi le 19 décembre 2001 et la liste des immobilisations corporelles permettent seulement de constater que la société requérante procédait à un tri des matériaux et des objets qu'elle récupérait sans qu'il soit possible d'affirmer que ce tri était nécessaire pour déterminer la nature des biens revendus ; que, par suite, la société requérante n'établit pas qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'appliquer la méthode dite des lots hétérogènes ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de remise en cause de la méthode dite des lots hétérogènes lors d'une la vérification de comptabilité en 1988, dès lors qu'une absence de redressement, qui ne comporte aucune motivation, ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation du contribuable au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LALLEMENT MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de sommes indûment perçues et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LALLEMENT MATERIAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LALLEMENT MATERIAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 07NC00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00471
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award