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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00419


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Franz X, demeurant ..., par Me Jaxel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400995 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

M. X soutient que les conventions passées devant un notaire allemand et...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Franz X, demeurant ..., par Me Jaxel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400995 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que les conventions passées devant un notaire allemand et contenant l'indication chiffrée des pensions alimentaires fixées en appliquant des tables de concordance doivent être regardées comme équivalant aux conventions homologuées par les juridictions françaises pour la déduction des pensions alimentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 à la suite de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires versées en Allemagne à son ex-épouse, M. X se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franz X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00419
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JAXEL AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00419 ?
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