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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00309


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me Kadri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4568 en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, d'un montant total de 18 728 € ;

M. X soutient que :

- pour confirmer le refus de déduction d'une provision au titre de l'exerci

ce clos en 1998, le tribunal administratif a estimé à tort que le caractère douteux de la cr...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me Kadri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4568 en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, d'un montant total de 18 728 € ;

M. X soutient que :

- pour confirmer le refus de déduction d'une provision au titre de l'exercice clos en 1998, le tribunal administratif a estimé à tort que le caractère douteux de la créance correspondante n'était pas établi ; l'entreprise débitrice, dont le contribuable avait intérêt à favoriser la poursuite des activités, connaissait à l'époque de graves difficultés de trésorerie, ainsi que cela résulte des pièces produites au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête, par les moyens que :

- les conditions légales de déduction, régies par l'article 39-1-5° du code général des impôts, de provisions pour créances douteuses n'étaient pas remplies en l'espèce comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie, avait constitué une provision pour créances douteuses détenues sur une autre entreprise assurant un dépôt de pains ; que l'administration a remis en cause la déduction de cette provision, comptabilisée pour un montant de 234 848 F au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant que le requérant fait valoir que l'absence de démarches en vue de recouvrer ces créances s'explique par un contexte familial, dès lors que l'entreprise défaillante à son égard, qui lui assurait environ 20 % de ses recettes, était exploitée par sa fille ; que, toutefois, M. X ne conteste pas les éléments recueillis par l'administration dont il ressort que Mlle X avait revendu son fonds de commerce en 1996, en réalisant une plus-value, alors que ses déficits d'exploitation étaient en voie de résorption ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas que la situation financière de sa débitrice était telle qu'elle était de nature à justifier la constitution de la provision litigieuse ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a remis en cause la déduction de cette provision, qui ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par l'article 39-1-5° précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00309
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00309 ?
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