Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Penigot ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402933 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant au rétablissement d'une fraction des déficits fonciers reportables déclarés, au titre des années 2000 et 2001, par la SCI Philippe, dont M. X est associé à 50 % ;
2°) de rétablir ces déficits conformément à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € pour le remboursement des frais exposés ;
M. et Mme X soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux entrepris aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble acquis par la SCI Philippe constituaient une reconstruction alors que, par leur nature, il s'agissait de travaux d'amélioration devant, dès lors, être pris en compte pour le calcul des revenus fonciers des associés, conformément à l'article 31 I 1e du code général des impôts ;
- ils sont fondés à opposer à l'administration les réponses ministérielles du 19 août 1967 à M. Poujade, et du 14 mars 1970 à M. de Préaumont ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête, par les motifs que le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les travaux réalisés au 4ème et 5ème étages de l'immeuble acquis par la SCI Philippe s'analysaient comme une reconstruction au sens de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que, sur le fondement de ces dispositions, la SCI Philippe, dont le requérant est associé à 50 %, avait déduit, des revenus fonciers générés par l'immeuble dont elle était propriétaire à Thionville (Moselle), les travaux de rénovation qu'elle y avait entrepris ; que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie de ces dépenses, au motif qu'elles correspondent à des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens du b du 1° de l'article 31 I précité ; que, devant la Cour, M. X, personnellement imposable à concurrence 50 % des résultats de la SCI Philippe, au titre des années 2000 et 2001, conteste ces redressements, confirmés par les premiers juges en tant qu'ils concernent les travaux effectués dans les 4ème et 5ème étages du bâtiment ;
Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, ceux ayant pour objet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble de la SCI Philippe, ont permis de créer deux logements en duplex et d'accroître la surface habitable, après restructuration complète des deux étages concernés, laquelle impliquait nécessairement une modification importante du gros-oeuvre ; que les requérants ne contestent pas utilement cette constatation, en se référant à une facture récapitulant les frais de démolition et de plâtrerie présentés de façon globale, et qui ne donne pas le détail des travaux exécutés aux étages en cause ; qu'à supposer même que la surface habitable n'ait pas varié à l'issue des travaux, ceux-ci constituaient néanmoins une reconstruction dès lors qu'ils ont eu pour effet de créer deux logements sur deux étages, impliquant un bouleversement de leur structure initiale ;
Considérant, enfin, que les requérants invoquent en vain les réponses ministérielles à MM. Poujade et de Préaumont, qui se bornent à fournir des exemples de dépenses d'amélioration, déductibles des revenus fonciers, dès lors qu'ils n'établissent pas que leur propres dépenses correspondaient aux cas envisagés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande relative aux chefs de redressements demeurés en litige ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions des requérants tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N° 07NC00283