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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00249


Vu le recours, enregistré le 19 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 04-5080 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X des réductions d'impôt sur le revenu de 2 114 €, 1 696 €, 1 207 € et 879 € respectivement au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge des contribuables à concurrence des montants sus-mentionnés ;

Le MINISTRE DE L

'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- la demande présentée le 26 no...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 04-5080 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X des réductions d'impôt sur le revenu de 2 114 €, 1 696 €, 1 207 € et 879 € respectivement au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge des contribuables à concurrence des montants sus-mentionnés ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- la demande présentée le 26 novembre 2004 au Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable en tant qu'elle concernait l'année 1999, car déposée au-delà du délai de deux mois régi par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, expiré le 13 octobre 2000 en ce qui concerne cette période ;

- dès lors que Mme X, de nationalité allemande, a été imposée sur ses salaires perçus en Allemagne, le foyer fiscal de M. et Mme X a droit au crédit d'impôt prévu par l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande ; ce crédit d'impôt ne peut-être déterminé que par la loi française, dont le service avait fait une exacte application en l'espèce, conformément aux règles de calcul précisées par l'instruction 14 B 2-99 du 16 avril 1999 complétant l'instruction 14 B 2-93 du 19 mars 1993 ;

- le raisonnement des premiers juges est erroné en tant qu'il revient à imputer les charges déductibles du revenu global sur les seuls revenus de source française, et ne respecte pas la règle d'égalité devant l'impôt prévue dans la convention précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté pour

M. et Mme Joachim X, demeurant ..., par Me Prawer-Léopold ; ils concluent au rejet du recours du ministre en ce qui concerne les années 2000 à 2002 et à la confirmation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a fait une exacte application de la convention fiscale franco-allemande et de la loi fiscale française pour déterminer le crédit d'impôt auquel les contribuables avaient droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention tendant à éviter les doubles impositions conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959, modifiée,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, en ce qui concerne l'imposition de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... » ;

Considérant que, par une réclamation en date du 20 août 2000, M. X a sollicité la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 ; que le ministre apporte devant la Cour la justification de la notification, au contribuable, du rejet exprès de cette réclamation, effectuée le 13 octobre 2000 ; qu'il suit de là que la demande déposée par M. et Mme X le 26 novembre 2004 au Tribunal administratif de Strasbourg, en même temps que des contestations similaires au titre des années 2000 et 2002, était irrecevable en ce qui concerne l'impôt relatif à l'année 1999, en tant qu'elle avait été enregistrée au-delà du délai de deux mois régi par l'article R. 199-1 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la réduction qu'ils sollicitaient, de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1999 ;

Sur les impositions établies au titre des années 2000, 2001 et 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'au cours des années 2000 à 2002, M. et Mme X, tous deux de nationalité allemande, mais résidant en France, à Durningen (Bas-Rhin), étaient, en principe, assujettis à l'impôt sur le revenu français pour l'ensemble de leurs revenus ; que toutefois, Mme X, salariée d'un organisme de sécurité sociale à Kehl (Allemagne), était personnellement imposée dans ce pays, sur les salaires qu'elle y percevait, conformément à l'article 14.1 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; que

M. et Mme X ont pu bénéficier du crédit d'impôt prévu en pareil cas, par l'article 20.2 de cette convention, aux termes de laquelle : « En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a. les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris ... » : que s'agissant de salaires perçus en Allemagne, le paragraphe cc du 2 de cet article 20 précise, que le crédit d'impôt est égal « ... au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » ; que la convention renvoie ainsi à la loi interne française le soin de fixer les modalités du calcul du crédit d'impôt dont elle institue le principe ; que la loi interne, si elle ne résoud pas directement cette question, prévoit néanmoins, aux termes de l'article 13.3 du code général des impôts que le revenu global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu se détermine en additionnant des revenus nets et aux termes de l'article 197-5 du même code, que les diverses réductions d'impôt légalement prévues sur le revenu global imposable s'effectuent avant que soient imputés les crédits d'impôt dont le contribuable peut se prévaloir ;

Considérant que les modalités pratiques de calcul du crédit d'impôt prévu par la convention franco-allemande précitée ont été effectuées en l'espèce, par le service par application de l'instruction 14 B 2-93 du 19 mars 1993, précisée par une instruction 14 B 2-99 du 16 avril 1999 ; que ce crédit résultait du produit des salaires nets de Mme X, déterminés selon la loi française, par un rapport comportant : au numérateur, le montant de l'impôt dû par le foyer fiscal à raison de son revenu net global de l'année, et au dénominateur le revenu global brut, avant déduction des charges susceptibles d'y être imputées ; que les premiers juges, faisant droit aux conclusions des requérants, quant au mode de calcul de ce crédit d'impôt ont substitué, dans le dénominateur sus-évoqué le revenu net imposable au revenu brut, ce qui a généré les décharges d'impôt sur le revenu que conteste le ministre, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant que le ministre appelant fait valoir que la méthode utilisée par le service et sus-analysée, permettait de prendre en compte, à proportion des salaires allemands de Mme X, une partie des frais ne se rattachant à aucune catégorie de revenus, et déductibles du revenu global des contribuables ; que la réintégration d'une partie des dépenses imputables sur le revenu global ne résulte cependant ni de la convention franco-allemande, ni de la loi française ; que les dispositions de portée générale de celle-ci conduisent, tout au contraire, à imputer les crédits d'impôt sur des montants en base nets, tant au niveau des revenus catégoriels que du revenu global ; que les premiers juges n'ont, dès lors, commis aucune erreur de droit en déterminant les crédits d'impôt en litige dans les conditions sus-analysées, conformément à la loi interne à laquelle il était fait renvoi par la convention franco-allemande ;

Considérant enfin que ce mode de calcul devant être regardé comme respectant les normes nationales ou internationales régissant le crédit d'impôt applicable en l'espèce, le ministre ne peut utilement invoquer une rupture du principe d'égalité entre contribuables de nationalités différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la réduction de leur impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il accorde à M. et Mme X une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à concurrence de 2 114 €.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 est remis à leur charge à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Joachim X.

2

N° 07NC00249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PRAWER LEOPOLD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00249
Numéro NOR : CETATEXT000019309883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00249 ?
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