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01/08/2008 | FRANCE | N°06NC01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 06NC01223


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400229 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Joma la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir la société Joma au rôle de l'impôt sur les socié

tés des années 1999 à 2001 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a p...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400229 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Joma la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir la société Joma au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1999 à 2001 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ;

Le ministre soutient que :

- le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux titres détenus en pleine propriété ;

- ces titres ne représentent pas seulement une participation financière de la société détentrice mais doivent lui conférer également un contrôle sur la vie sociale et politique de sa filiale ;

- l'article 14 des statuts de la société HF Participation qui prive la société nu-propriétaire de tout pouvoir décisionnel doit être regardé comme contraire à l'article 578 du code civil et ne peut donc produire aucun effet, privant ainsi la société Joma du droit de vote et donc de la possibilité de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu à l'article 145 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2007, présenté pour la société Joma, ayant son siège social 24 rue Principale à Malroy (57640) par Me Penigot, qui conclut au rejet du recours au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique devenue la Communauté européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations ouvrant droit au régime des sociétés mères peuvent être retranchés du bénéfice net total... » ; qu'aux termes de l'article 145 du même code dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation... c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans... 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :... b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ;... » ; qu'aux termes de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts : 1º Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des conditions, qui portent notamment sur les caractéristiques des titres de participation au capital de la filiale et la durée de leur détention, instituées par l'article 145 du code général des impôts précité que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime des sociétés mères aux sociétés qui détiennent des titres en pleine propriété ; que, par suite, les auteurs de l'article 54 de l'annexe II n'ont pas excédé leur compétence en précisant que cette condition devait être remplie pendant au moins deux ans ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Joma n'est titulaire que de l'usufruit de 1 500 actions de la société HF Participation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a admis, que dès lors qu'elle disposait, en vertu de l'article 14 des statuts, de droits de vote tant lors des assemblées générales ordinaires que des assemblées générales extraordinaires de cette société, la société Joma pouvait bénéficier du régime des sociétés mères institué par l'article 145 précité sans qu'il soit exigé d'elle qu'elle détienne en pleine propriété les parts de sa filiale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société JOMA, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que la société Joma ne peut pas utilement se prévaloir de l'instruction

4J 1334 du 1er novembre 1995 qui traite de l'application de l'article 119 ter du code général des impôts relatif aux retenues à la source ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Joma décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt, dont la décharge a été accordée à la société Joma par le Tribunal administratif de Strasbourg au titre des années 1999, 2000 et 2001 sont remis à sa charge en droits et intérêts ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Joma.

2

N° 06NC01223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01223
Numéro NOR : CETATEXT000019309879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;06nc01223 ?
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