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01/08/2008 | FRANCE | N°06NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 06NC00586


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303262 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Participasanh la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de rétablir la société Pa...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303262 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Participasanh la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de rétablir la société Participasanh au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que :

- le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux titres détenus en pleine propriété ;

- ces titres ne représentent pas seulement une participation financière de la société détentrice mais lui conférant également un contrôle sur la vie sociale et politique de sa filiale ;

- les titres dont dispose un usufruitier de titres démembrés ne lui donnent pas la qualité d'associé et ne correspondent pas à la détention d'une fraction du capital de la filiale telle que l'exige l'article 145 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour la société civile Participasanh, ayant son siège social 8 avenue Saint Rémy à Forbach (57600) par Me Kierren, qui conclut au rejet du recours et demande que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique devenue la Communauté européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : «Les produits nets des participations ouvrant droit au régime des sociétés mères peuvent être retranchés du bénéfice net total ...» ; qu'aux termes de l'article 145 du même code dans sa rédaction alors applicable : «1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation ... ; c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans... ; 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : ... b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ...» ; qu'aux termes de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts, sans sa rédaction applicable : «Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquelles elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts : 1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des conditions, qui portent sur les caractéristiques des titres de participation au capital de la filiale et la durée de leur détention, instituées par l'article 145 du code général des impôts précité, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux sociétés qui détiennent des titres en pleine propriété ; que, par suite, les auteurs de l'article 54 de l'annexe II n'ont pas excédé leur compétence en précisant que cette condition devait être remplie pendant au moins deux ans ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile Participasanh n'est titulaire que de l'usufruit de 1 500 actions de la société H.F. Participation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a admis, que dès lors qu'elle disposait, en vertu de l'article 14 des statuts, de droits de vote tant lors des assemblées générales ordinaires que des assemblées générales extraordinaires de cette société, la société Participasanh pouvait bénéficier du régime des sociétés mères institué par l'article 154 précité sans qu'il soit exigé qu'elle détienne en pleine propriété les parts de sa filiale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile Participasanh, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que le dispositif prévu à l'article 145 du code général des impôts ne crée aucune discrimination dans les conditions que doivent remplir les participations détenus par les sociétés mères, quelle que soit leur nationalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une restriction à la liberté d'établissement incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité de la Communauté européenne, n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Participasanh ne peut pas, en tout état de cause, invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'instruction 4 H 2112 du 1er mars 1995 selon laquelle les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation ;

Considérant, enfin, que la société Participasanh ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4J 1334 du 1er novembre 1995 qui traite de l'application de l'article 119 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Participasanh la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Participasanh demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôts sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt, dont la décharge a été accordée à la société Participasanh par le Tribunal administratif de Strasbourg au titre de l'année 1999, sont remis à sa charge en droits et intérêts.

Article 3 : Les conclusions de la société Participasanh tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Participasanh.

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N° 06NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00586
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;06nc00586 ?
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