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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC00203


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES, représentée par son représentant légal, dont le siège est Parc Oudinot rue du Lieutenant Vasseur à Bar-le-Duc (55000), par Me Boaretto ; la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400794 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé le transfert à son profit des autorisations de mise en servi

ce de véhicules de la société Deprez ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES, représentée par son représentant légal, dont le siège est Parc Oudinot rue du Lieutenant Vasseur à Bar-le-Duc (55000), par Me Boaretto ; la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400794 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé le transfert à son profit des autorisations de mise en service de véhicules de la société Deprez ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de statuer à nouveau sur cette demande ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été rendue par une autorité incompétente ;

- l'avis de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de la Meuse du 27 février 2004, visé par la décision attaquée, ne lui a jamais été communiqué ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet devait examiner la situation de concurrence dans le cadre d'un périmètre trans-départemental ; il aurait dû partager la Meuse selon les centres hospitaliers, puis selon les villes ;

- le préfet a mal évalué la concurrence dans le secteur pris comme référence ; les ratios de véhicules utilisés sont faux, étant au nombre de 48 et non de 54 ; les entreprises qui ont uniquement une activité de taxi devaient être intégrées, participant au transport des patients ;

- aucune position dominante n'a été constatée ni a fortiori d'abus d'une telle position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code du commerce ou de l'article 82 al1 du traité CE ; toute entreprise meusienne est à même de participer à l'appel d'offre du centre hospitalier de

Bar-le-Duc ;

- la décision empêche la satisfaction des besoins sanitaires de la population ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens exposés au tribunal par le préfet de la Meuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules de transports sanitaires terrestres prévus par l'article L. 6312-4 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article aux termes de l'article 6 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, pris pour l'application de l'article L.51-6 du code de la santé publique, devenu L.6312-4 : « Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert (...) » et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « (...) En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet, le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision » ;

Considérant qu'il ressort de la décision du 9 mars 2004 du préfet de la Meuse, ainsi que de l'avis du 27 février 2004 du directeur départemental de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de la Meuse, que la situation locale de la concurrence entre exploitants de véhicules non exclusivement affectés aux transports sanitaires terrestres, dont la prise en compte motive le refus opposé à la demande, a été examinée dans un rayon de 25 km autour de la ville de Bar-le-Duc ; que la zone de chalandise ainsi définie n'a, toutefois, pas englobé la commune de Saint-Dizier, distante de 24 kms, au motif que celle ci, bien qu'étant une des plus importantes villes du périmètre, est située dans le département voisin de la Haute-Marne ; qu'en bornant, ainsi, l'analyse de la situation locale de la concurrence aux limites administratives du département de la Meuse, au motif qu'elles sont les limites de sa compétence territoriale, le préfet de la Meuse a commis une erreur de droit ; que sa décision du 9 mars 2004 doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 9 mars 2004 du préfet de la Meuse, a pour effet de saisir de nouveau cette autorité de la demande de transfert des autorisations de mise en service de véhicules de la société Deprez ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 2006, ensemble la décision du 9 mars 2004 du préfet de la Meuse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de procéder à un nouvel examen de la demande de transfert des autorisations de mise en service de véhicules de la société Deprez dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMBULANCES BARISIENNES et au ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la Meuse.

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N°07NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00203
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEGICONSEIL AVOCATS - BOARETTTO - REY - VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc00203 ?
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