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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC01497


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2008, présentée pour M. Diamé X, demeurant ..., par Me Leopold ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702881 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée et la décis

ion du 1er juin 2007 ;

M. X soutient que :

- la notification d'u...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2008, présentée pour M. Diamé X, demeurant ..., par Me Leopold ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702881 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée et la décision du 1er juin 2007 ;

M. X soutient que :

- la notification d'une invitation à quitter le territoire ne lui a pas permis de continuer ses études ;

- il ignorait que le titre de séjour étudiant ne lui permettait pas de travailler ;

- la situation économique du Sénégal est telle qu'il sera une charge pour sa famille ;

- il entend bénéficier des mesures de régularisation prévues par une circulaire du 7 janvier 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant sur la circonstance que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, du fait de l'absence de progression dans le déroulement de son cursus, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il travaillait pour s'assurer des moyens suffisants d'existence, il ne pouvait plus exercer son activité à titre accessoire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7, dès lors que le renouvellement de sa carte de séjour étudiant avait été refusé ;

Considérant, enfin, que le fait que M. X acquitte des cotisations et que, compte tenu de la situation économique au Sénégal, il serait un fardeau pour sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diamé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


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N°07NC01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01497
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHILSTEIN-NEUMANN LEUPOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc01497 ?
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