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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00600


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SCI DU TAMAYA, dont le siège est 14 A rue des vendanges à Mulhouse (68100), par Me Wahl ; la SCI DU TAMAYA demande à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3622 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la réduction des intérêts de retard appliqués à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 13 433 €, à la suite d'un rappel de la taxe due au titre de l'année 1994 ;

2°) à titre principal de limiter ces i

ntérêts en repoussant leur point de départ au 18 décembre 2000 ;

3°) à ti...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SCI DU TAMAYA, dont le siège est 14 A rue des vendanges à Mulhouse (68100), par Me Wahl ; la SCI DU TAMAYA demande à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3622 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la réduction des intérêts de retard appliqués à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 13 433 €, à la suite d'un rappel de la taxe due au titre de l'année 1994 ;

2°) à titre principal de limiter ces intérêts en repoussant leur point de départ au 18 décembre 2000 ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le taux de ces intérêts de 0,75 % à 0,4 % par mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI DU TAMAYA soutient que :

- ces intérêts ne peuvent courir à compter du redressement initial de taxe sur la valeur ajoutée, notifié le 24 décembre 1997, mais sont dus à compter du 12 décembre 2000 lorsque l'administration a fixé à nouveau la méthode de calcul et le montant de la taxe due par la redevable, à la suite du jugement du 14 septembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, confirmé en appel ;

- à titre subsidiaire, le taux de ces intérêts, constituant en réalité une pénalité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être ramené de 0,75 à 0,4 % par mois conformément à la modification apportée par le législateur à l'article 1727 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire en défense, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'intérêt de retard en litige courait à compter du 1er janvier 1995, premier jour du mois suivant celui au titre duquel l'imposition aurait dû être acquittée, conformément aux dispositions combinées des articles 1729-1, 1727 et 1727 A 1 du code général des impôts ;

- le taux de ces intérêts, qui ne constituent pas une pénalité, est celui en vigueur à la date de leur mise en oeuvre, soit 0,75 % par mois ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement en date du 24 décembre 1997, l'administration a rehaussé les bases de la taxe sur la valeur ajoutée concernant une opération immobilière entreprise par la SCI DU TAMAYA au cours de l'année 1994, ayant consisté à acquérir un terrain à bâtir sis à Mulhouse (Haut-Rhin) puis à conclure un bail à construction en vue de l'édification d'un bâtiment à usage principal d'habitation ; que le service a réévalué en hausse le loyer convenu avec les preneurs, ce qui a eu pour conséquence de substituer à la situation créditrice déclarée par la société, un rappel au titre de cette taxe de 220 448 F en droits ; que, toutefois, sur la demande de la société redevable, le Tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 14 septembre 2000, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 12 février 2004, devenu définitif, a revu la méthode de calcul et le montant de la taxe afférente à l'opération sus-évoquée et limité le rappel de taxe à 24 876 € en droits ; que, par une nouvelle notification de redressement en date du 18 décembre 2000, le service a de nouveau porté à la connaissance de la SCI le montant de la taxe due, conformément au jugement sus-mentionné ; que, par la présente requête, la SCI DU TAMAYA fait appel d'un jugement du 12 avril 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa nouvelle demande tendant à la réduction des intérêts de retard appliqués à ce rappel de taxe et s'élevant à 13 433 € ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1727 et 1729 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, une insuffisance de paiement de taxe sur la valeur ajoutée donnait lieu au versement d'un intérêt de retard, dû indépendamment de toute sanction ; que l'article 1727 A I précisait : « L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement » ; qu'il résulte de la chronologie des faits sus-analysés que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux concerne une opération immobilière réalisée par acte du 24 mai 1994 et éligible à cette occasion ; que l'administration, qui avait constaté une insuffisance de paiement de la taxe afférente à cette opération, a dès lors, pu, à bon droit, conformément aux dispositions de l'article 1727 A I précité, assortir son rappel d'intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 1995, date nécessairement postérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devait être acquittée ; que la circonstance que le calcul initial de la taxe en litige a été révisé par le juge de l'impôt, si elle a eu pour conséquence, de réduire la base des intérêts de retard mis à la charge de la redevable, ne pouvait, en revanche, avoir aucune incidence sur le point de départ de ces intérêts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces intérêts auraient dû courir à compter de la seconde notification de redressement du 18 décembre 2000 sus-mentionnée, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts de retard contestés visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par la contribuable de son obligation de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là, d'une part, que la société requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles concernent les accusations en matière pénale ; que, d'autre part, elle ne peut davantage invoquer le principe général du droit pénal interne, selon lequel une loi nouvelle plus douce s'applique rétro-activement, pour solliciter la substitution, aux taux de 0,75 % par mois appliqué en l'espèce aux intérêts contestés, de celui de 0,40 % introduit dans l'article 1727 III, par la loi de finances du 30 décembre 2005 sus-visée, postérieure à la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU TAMAYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées en conséquence, les conclusions de l'appelante, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme qu'elle demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : La requête de la SCI DU TAMAYA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU TAMAYA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 07NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00600
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CAHL - KOIS - BURKARD - COLOMB -SCPA-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00600 ?
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