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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00420


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Laurand et Me Hong-Rocca ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301707 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500

€, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M....

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Laurand et Me Hong-Rocca ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301707 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la somme versée par la mutuelle retraite de la fonction publique n'est pas un revenu imposable, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de renouvellement et qu'elle ne leur a pas procuré d'enrichissement ;

- la somme litigieuse ne constitue pas le versement anticipé d'une rente viagère mais le remboursement d'un capital investi ;
- l'article 163-0-A bis n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 2003, il ne peut en être fait application à des sommes perçues en 2002 ;

- en imposant les sommes versées par la mutuelle retraite de la fonction publique, l'Etat a voulu créer une clientèle captive au bénéfice de l'union mutualiste retraite, en violation du principe de libre concurrence consacré par le traité instituant la communauté européenne ;

- l'imposition des sommes versées par la mutuelle retraite de la fonction publique est contraire au principe de libre circulation des capitaux ;

- la part de la somme versée par la mutuelle retraite de la fonction publique correspondant à l'indemnisation de la perte du capital constitué dans la caisse de capitalisation n'est pas imposable sur le fondement des articles 163 0 A bis et 80 decies du code général des impôts ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 13 dispose : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'en vertu de l'article 82 du même code, pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ; que l'article 83, qui concerne également l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires de l'Etat (...) » ;

Considérant que M. et Mme X ont cotisé à un régime de retraite complémentaire auprès de la Mutuelle retraite de la fonction publique ; qu'à la suite de la faillite de cette mutuelle, ils ont choisi d'exercer leur droit à démission du régime de retraite et, par suite, de percevoir en 2002 une indemnité représentant le versement anticipé des prestations viagères ; qu'ils ont déclaré dans leurs revenus imposables les sommes perçues de la Mutuelle retraite de la fonction publique en 2002 après la résiliation de leur contrat d'assurance retraite ; qu'ils soutiennent cependant que ces sommes n'ont le caractère ni d'un revenu ni d'une pension ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 23 décembre 2002, a été approuvé le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs de l'éducation nationale et de la fonction publique, dite Mutuelle retraite de la fonction publique à l'Union mutualiste retraite ; qu'en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III audit code alors applicable, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 à la Mutuelle retraite de la fonction publique étaient déductibles des revenus de ses adhérents et les arrérages servis en exécution des contrats souscrits étaient soumis au régime des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

Considérant que les adhérents refusant la reconversion du régime de retraite géré par la Mutuelle retraite de la fonction publique ont disposé d'un droit de retrait qui a consisté à exercer leurs facultés statutaires de rachat aux conditions en vigueur avant le transfert des contrats à l'Union mutualiste retraite ; qu'en contrepartie de l'exercice de leur droit de retrait, les adhérents de la Mutuelle retraite de la fonction publique ont perçu en une seule fois, sous déduction des pénalités et frais de gestion, les sommes correspondant aux droits viagers qu'ils auraient pu faire valoir en cas d'exécution de leur contrat ; que ces sommes ne peuvent être regardées comme une indemnité réparant un préjudice ou la perte d'un élément de patrimoine mais ont le caractère d'un revenu imposable dès lors que, versées en exécution de stipulations contractuelles et statutaires, elles se substituent à la pension de retraite initialement escomptée ; qu'aucun texte n'exonère ces sommes de l'impôt, qu'elles proviennent de la caisse de répartition ou de la caisse de capitalisation alimentée par les cotisations des adhérents et gérées par la Mutuelle retraite de la fonction publique ;

Considérant, d'autre part, que si M.et Mme X font valoir que l'administration ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article 163 0 A bis du code général des impôts qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle ils ont perçu, en 2002, les montants en litige il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait application de ces dispositions, mais de celles de l'article 163 0 A du même code dont ils avaient demandé le bénéfice dans une lettre annexée à la déclaration des revenus de 2002 ; que, par suite, le moyen ainsi présenté par
M. et Mme X ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que l'imposition résultant de la loi fiscale dont il est fait application n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la libre circulation des capitaux prévue par le droit communautaire ; que, si les requérants soutiennent que la taxation de ce revenu aurait pour effet de favoriser le maintien des cotisants dans la nouvelle structure en méconnaissance du principe communautaire de liberté de la concurrence, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée dès lors que les adhérents ayant décidé de souscrire au nouveau régime ne bénéficient d'aucune exonération et qu'ainsi, aucun avantage concurrentiel n'est conféré audit régime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N°07NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00420
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00420 ?
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