Vu I, sous le n° 07NC00201, la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SA CHEKS OUT PRODUCTION, dont le siège est ZA - rue du Chêne à Nordhouse (67150), par Me Muller ; la SA CHEKS OUT PRODUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2396 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2000 pour son établissement sis à Nordhouse (Bas-Rhin) ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition en droits et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA CHEKS OUT PRODUCTION soutient que :
- c'est par une inexacte application des articles 1467 A, 1498 et 1499 du code général des impôts que, pour qualifier d'industrielle l'activité de l'établissement de Nordhouse, le tribunal administratif se base sur un bilan de la société exploitante clos en 2001, qui n'est pas la référence appropriée ; en outre, les critères de l'activité industrielle ont été mal appréciés en tant qu'ils impliquent à la fois l'importance des moyens mis en oeuvre et leur rôle prépondérant dans l'activité exercée ;
- le tribunal administratif écarte la méthode de calcul de la valeur locative spécifique aux locaux commerciaux, au motif erroné de l'absence d'éléments joints au dossier, alors que la requérante avait fourni les données utiles concernant un hall de 750 m² et une extension des aires de stockage sur 450 m² ;
- le jugement a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la société a été, à bon droit, conformément à l'article 1498 du code général des impôts, taxée selon la méthode d'évaluation spécifique aux activités industrielles dont les critères sont réunis en l'espèce, quelle que soit l'année de référence utilisée ;
- les bâtiments formant une unité d'évaluation relèvent, dans leur ensemble, de la méthode d'évaluation régie par l'article 1498 précité ;
Vu II, sous le n° 07NC00204, la requête enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SA CHEKS OUT PRODUCTION, dont le siège est ZA - rue du Chêne à Nordhouse (67150), par Me Muller ; la SA CHEKS OUT PRODUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2420 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 pour son établissement sis à Nordhouse (Bas-Rhin) ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions de montants respectifs de 4 574 € et 10 125 € en droits et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA CHEKS OUT PRODUCTION développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 07NC00201 sus-analysée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de cette requête par les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête n° 07NC00201 de la même société ;
Vu III, sous le n° 07NC00205, la requête enregistrée le 9 février 2007, présentée par la SA CHEKS OUT PRODUCTION, dont le siège est ZA - rue du Chêne à Nordhouse (67150), par Me Muller ; la SA CHEKS OUT PRODUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4849 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004 pour son établissement sis à Nordhouse (Bas-Rhin) ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions de montants respectifs de 8 384 € et 12 628 € en droits et pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA CHEKS OUT PRODUCTION développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 07NC00201 sus-analysée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 14 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, à tort, basé sa motivation sur le bilan de la société clos en 2001, manque en fait ;
- les autres moyens ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 07NC00201 de la même société ;
Vu, enregistrée le 4 juin 2008, la note en délibéré déposée par Me Muller, pour la SA CHEKS OUT PRODUCTION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller
- les observations de Me Muller, avocat de la société requérante,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les trois requêtes sus-analysées de la SA CHEKS OUT PRODUCTION concernent la même redevable de la taxe professionnelle et développent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des taxes en litige :
Considérant, en premier lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe professionnelle sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante consiste à fabriquer des comptoirs de sortie pour magasins dits « cheks out » et qu'elle utilise à cette fin d'importants moyens techniques consistant, notamment, en postes à souder, perceuses, cisaille, fraiseuse, compresseur, scie à ruban ; que doivent être inclus dans ses moyens de production, les bâtiments du site de Nordhouse, aménagés spécialement en vue de cette activité ; que l'importance en valeur absolue, de l'ordre de 4 à 7 MF, et le caractère prépondérant des postes du bilan retraçant ces moyens de production ressortant de la comptabilité de la société, quel que soit l'exercice à partir duquel ont été établies les bases des taxes contestées ; que ces éléments permettent de caractériser une activité industrielle de la société redevable sur l'ensemble des années en litige ; que, par suite, les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ont pu, à bon droit, être déterminées sur le fondement des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'il suit de là également, que demeure sans incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, la circonstance qu'ils se sont basés sur les seuls postes du bilan clos en 2001 pour en déduire le caractère industriel de l'activité en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été rappelé précédemment que l'établissement de Nordhouse est spécialement aménagé en vue de la production industrielle sus-évoquée ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'une autre activité, fût-elle marginale, serait exercée sur le site ; que, par suite, l'ensemble des locaux, y compris ceux servant au stockage des produits en cours de livraison, doivent être regardés comme affectés à cette activité de nature industrielle ; que le moyen tiré de ce qu'une partie des locaux aurait dû faire l'objet d'une évaluation distincte, sur le fondement d'autres dispositions du code précité, n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'absence de redressement, au cours des années précédentes, en ce qui concerne les locaux déclarés à usage commercial, de même que les évaluations auxquelles a procédé l'administration en fonction des seules informations dont elle disposait, ne constituent pas une prise de position formelle sur la situation de la redevable, que celle-ci pourrait opposer au service sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHEKS OUT PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que sollicite la société requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de la SA CHEKS OUT PRODUCTION sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHEKS OUT PRODUCTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N° 07NC00201…