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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00136


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Philippe , demeurant ..., par Me Sanchez ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1284/05-2015 en date du 7 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à la décharge d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui acc

order la décharge de ces impositions ;

M. soutient que :

- ayant formulé ses ob...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Philippe , demeurant ..., par Me Sanchez ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1284/05-2015 en date du 7 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à la décharge d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

M. soutient que :

- ayant formulé ses observations aux redressements dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il ne peut être regardé comme les ayant tacitement acceptés ; l'administration a la charge de la preuve du bien-fondé de ces redressements ;

- la comptabilité de son magasin d'antiquaire a été écartée mais les bases reconstituées par le vérificateur corroborent finalement les résultats déclarés, sauf en ce qui concerne une vente litigieuse en 1997 ; cette comptabilité doit être regardée comme étant opposable au service, qui en a d'ailleurs utilisé les éléments ;

- l'administration inclut indûment dans les recettes la vente d'un tableau, réalisée en 1997, et qui avait été confié en 1969 par Mme Y au contribuable, lequel était ainsi simple séquestre de ce bien ; la base taxable devait être limitée à la commission, de l'ordre de 10 %, du vendeur ; en outre il convenait d'en déduire la taxe sur plus-value de 15 000 F versée par application de l'article 150 V bis du code général des impôts ;

- les achats déductibles sont refusés en raison d'un défaut de factures, alors que l'administration aurait dû mettre en oeuvre son droit de communication pour vérifier ces factures, d'autant qu'elle a examiné un compte mixte ; le service aurait dû engager un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle pour vérifier les opérations privées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les graves lacunes de la comptabilité justifiaient son rejet, et la reconstitution des bases des impositions en litige, d'après les éléments fiables présentés, incluant notamment des comptes mixtes, comme le permet l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ;

- la vente d'un tableau le 3 juillet 1997, inscrit depuis 1969 sur le livre de police, se rattache à l'activité professionnelle du contribuable ;

- ce dernier n'a pas apporté la justification, qui lui incombe, de diverses charges déduites des résultats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur le rejet de la comptabilité présentée :

Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont M. a fait l'objet pour son activité d'antiquaire-décorateur au titre des exercices 1997 et 1998, le service a écarté la comptabilité présentée en raison de ses lacunes, puis a procédé à une reconstitution des bases des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée propres à l'entreprise, pour en déduire les rappels d'impositions subséquents ;

Considérant qu'il résulte des constats, non contredits, du vérificateur, que le contribuable n'a pu présenter pour l'année 1997 le livre journal, et pour les années 1997 et 1998, le détail du compte caisse et les documents relatifs aux inventaires ; qu'en outre, tant les factures que le livre de police spécifique aux antiquaires comportaient de nombreuses lacunes ou irrégularités ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité présentée comme n'étant ni régulière ni probante, et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise en fonction des éléments recueillis sur place ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que, dans la notification de redressement, les recettes déclarées ont été rehaussées seulement du montant de deux ventes de tableaux, dont le produit d'une seule a finalement été réintégré dans les résultats après prise en compte des observations du contribuable, ne suffit pas à établir que la comptabilité avait initialement été écartée à tort, dès lors que ses lacunes sont avérées, et qu'en outre plusieurs achats sont demeurés non justifiés ; que ces défauts des écritures comptables ne faisaient pas obstacle néanmoins à ce que le vérificateur en utilisât des éléments suffisamment justifiés pour opérer sa reconstitution des bases des impositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu écarter la comptabilité présentée avant d'effectuer un nouveau calcul des bases, n'est pas fondé ;

Sur la reconstitution des bases :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a formulé le 1er septembre 2000, ses observations sur la notification de redressement qu'il avait reçue le 28 août précédent, respectant ainsi le délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin ; que l'administration a, dès lors, la charge de la preuve du bien-fondé des nouvelles bases des impositions en litige, fixées selon la procédure contradictoire ;

Considérant, en premier lieu, que la seule opération demeurant en litige concerne la vente, effectuée le 3 juillet 1997 à la SARL Eric Turquin, d'un tableau de Frans Florin représentant l'allégorie de la Prudence, au prix de 200 000 F ; que si le requérant apporte des éléments probants permettant d'établir que cette oeuvre d'art lui avait été confiée en 1969 par Mme Y en vue d'une vente en son propre nom, il ne justifie pas avoir respecté les dispositions régissant le contrat de séquestre allégué, et en particulier avoir reversé une fraction déterminée du prix encaissé aux héritiers de la propriétaire du bien ; qu'il ne saurait, par suite, solliciter la limitation du produit de cette transaction à une commission du vendeur dont il ne justifie ni le montant exact, ni la réalité à partir de ses écritures comptables ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration a bien déduit du prix de vente, la taxe de 15 000 F sur plus-values prévue par l'article 150 V bis du code général des impôts et mise à la charge de l'acquéreur du bien ; qu'ainsi le service était fondé à réintégrer aux résultats de l'exercice 1997 du commerce d'antiquités du contribuable, le produit encaissé à l'occasion de la vente litigieuse, diminué de la taxe sus-mentionnée ;

Considérant, en second lieu, que la procédure contradictoire suivie en l'espèce ne dispensait pas le contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le requérant n'a pu justifier divers achats, qui n'étaient pas étayés de pièces justificatives, en dépit de demandes du vérificateur ; qu'il incombait à l'intéressé de produire ces documents, d'autant que les recettes en débat avaient été décelées sur un compte bancaire à usage mixte, dont le titulaire était seul à même de distinguer certaines opérations selon leur origine privée ou professionnelle ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration n'était tenue, ni d'effectuer elle-même des investigations au sujet des chèques en cause en usant de son droit de communication, ni d'engager conjointement avec la vérification de comptabilité en cours, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dans les conditions prévues par l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable en l'espèce ; qu'à défaut de tout élément nouveau devant le juge de l'impôt, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les achats déductibles de ses résultats doivent être fixés à un montant supérieur à celui admis par l'administration à l'issue du contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00136
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00136 ?
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