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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00123


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la SA KALIDEA, dont le siège est 16 A rue du Parc à Oberhausbergen (67205), représentée par son liquidateur Me Clauss, par Me Anjuere ; la SA KALIDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-346, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la restitution d'un crédit d'impôt-recherche, se rattachant à l'année 1999, pour un montant de 376 693,44 € ;

2°) de lui accorder la restitution de ce crédit d'impôt ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 € au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la SA KALIDEA, dont le siège est 16 A rue du Parc à Oberhausbergen (67205), représentée par son liquidateur Me Clauss, par Me Anjuere ; la SA KALIDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-346, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la restitution d'un crédit d'impôt-recherche, se rattachant à l'année 1999, pour un montant de 376 693,44 € ;

2°) de lui accorder la restitution de ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 € au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

La SA KALIDEA soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la validité de son option pour le crédit d'impôt recherche exercée en 1999, au motif qu'aucune dépense éligible à ce dispositif n'a été engagée en 1998 ; la société avait exercé cette option en 1997 et celle-ci couvrait également l'année suivante comme il ressort de l'instruction 4 A 314 du 1er septembre 1993 ;

- l'absence d'exercice ou de renouvellement de l'option entre 1996 et 1998 permettait d'opter au titre de la période 1999-2003 ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société, qui n'a pas fait application du crédit d'impôt recherche en 1998, malgré son option opérée en 1997, ne pouvait plus exercer celle-ci en 1999, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- la doctrine invoquée ne remet pas en cause l'application de la loi fiscale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA KALIDEA, créée le 2 janvier 1997, avait exercé, pour le crédit d'impôt recherche, une option, admise par l'administration, au titre de la période couvrant les années 1996 à 1998 ; que, toutefois, la société n'a pas souscrit la déclaration relative à ce crédit d'impôt pour l'année 1998, en l'absence de toute dépense éligible à ce dispositif pour cette période ; qu'il suit de là, que l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause l'option pour ce crédit d'impôt recherche à nouveau exercée par la société en 1999, au motif qu'elle n'en avait pas fait application au titre de 1998, comme exigé par les dispositions de l'article 244 quater B précitées et refuser, en conséquence, de lui rembourser le crédit réclamé ;

Considérant, toutefois, que la requérante oppose au service une instruction
4 A 314, concernant l'option en litige, laquelle dans sa version applicable en l'espèce du 1er septembre 1993, précise que : « L'option ainsi exercée est irrévocable et couvre toute la période d'application du crédit d'impôt qui reste à couvrir au moment où elle est exercée » ; que cette instruction, si elle confirme que l'option en cause doit correspondre à la période prévue par la loi fiscale, ne dispense pas les contribuables d'engager et de déclarer chaque année des dépenses éligibles au dispositif, à partir desquelles pourra être déterminé le crédit d'impôt auquel ils ont droit ;

Considérant, enfin, que la requérante, qui admet formellement avoir renouvelé en 1999, l'option déjà exercée en 1997 pour le crédit d'impôt recherche, ne peut utilement invoquer les dispositions admettant au bénéfice de ce dispositif d'autres catégories de contribuables dont l'option était, soit devenue caduque, soit déclarée pour la première fois, en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA KALIDEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de l'appelante tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SA KALIDEA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KALIDEA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


2
N° 05NC00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00123
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00123 ?
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