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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00114


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Laffon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1491 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est par une inexacte application des articles 12, 156 et 158-3 du code génér

al des impôts que le tribunal administratif confirme l'imposition du contribuable, en rais...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Laffon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1491 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est par une inexacte application des articles 12, 156 et 158-3 du code général des impôts que le tribunal administratif confirme l'imposition du contribuable, en raison de l'usufruit des 2050 actions de la SA « Callithéa » qu'il avait obtenues par un acte du 15 décembre 1999, mais qu'il entendait transmettre aussitôt à la société « JFP Finances », déjà nue-propriétaire de ces titres ; cette omission de transfert de l'usufruit est imputable à une erreur du notaire qui a rédigé l'acte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- c'est à bon droit que le contribuable a été imposé sur la base de l'usufruit des 2050 actions de la SA « Callithéa », dont il était titulaire au cours des années en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que, selon l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal » ; que parmi les catégories de revenus imposables figurent, notamment, aux termes de l'article 158-3, les revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du code civil, et n'est pas discuté que, lorsque des valeurs mobilières font l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, ce dernier est seul imposable sur les revenus que procurent les titres, en contrepartie de son droit à en percevoir les fruits civils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu, de ses parents, par donation-partage du 15 décembre 1998, la nue-propriété de 2050 actions de la SA « Callithéa », dont il a fait apport, le 11 février 1999, à la société « JFP Finances », dont il était membre ; que, par un acte du 15 décembre 1999, Mme Veuve Suzanne X, grand-mère du contribuable et usufruitière de ces mêmes actions, lui a fait donation de ses droits avec effet au 1er décembre 1999 ; qu'il résulte de la chronologie de ces faits qu'à compter de cette dernière date, le droit de propriété des 2050 actions sus-mentionnées était démembré entre la société « JFP Finances » nue-propriétaire, et M. X, usufruitier ; que si le requérant soutient que l'usufruit qu'il venait d'acquérir a été transmis à la société « JFP Finances », afin qu'elle reconstitue la pleine propriété de ces titres, il ne l'établit pas en invoquant une clause de l'acte du 15 décembre 1999 stipulant que la donation « ... a pris effet rétroactivement au 1er décembre 1999, date à laquelle l'usufruit s'est trouvé réuni à la nue-propriété » ; que cette clause manifestement erronée, ne pouvait avoir, à elle seule, pour effet de transférer l'usufruit litigieux à la société « JFP Finances », qui n'était d'ailleurs pas partie à l'acte ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun autre contrat n'a pu opérer un tel transfert au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que le service a pu, à bon droit, imposer les revenus litigieux au nom de M. X, en sa qualité d'usufruitier des titres qui les avaient générés, sans que l'intéressé puisse utilement opposer à l'administration, l'erreur de rédaction qu'il impute au notaire chargé d'établir l'acte de donation du 11 décembre 1999, sus-évoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00114
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00114 ?
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