Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Laffon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1491 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
M. X soutient que :
- c'est par une inexacte application des articles 12, 156 et 158-3 du code général des impôts que le tribunal administratif confirme l'imposition du contribuable, en raison de l'usufruit des 2050 actions de la SA « Callithéa » qu'il avait obtenues par un acte du 15 décembre 1999, mais qu'il entendait transmettre aussitôt à la société « JFP Finances », déjà nue-propriétaire de ces titres ; cette omission de transfert de l'usufruit est imputable à une erreur du notaire qui a rédigé l'acte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- c'est à bon droit que le contribuable a été imposé sur la base de l'usufruit des 2050 actions de la SA « Callithéa », dont il était titulaire au cours des années en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que, selon l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal » ; que parmi les catégories de revenus imposables figurent, notamment, aux termes de l'article 158-3, les revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du code civil, et n'est pas discuté que, lorsque des valeurs mobilières font l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, ce dernier est seul imposable sur les revenus que procurent les titres, en contrepartie de son droit à en percevoir les fruits civils ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu, de ses parents, par donation-partage du 15 décembre 1998, la nue-propriété de 2050 actions de la SA « Callithéa », dont il a fait apport, le 11 février 1999, à la société « JFP Finances », dont il était membre ; que, par un acte du 15 décembre 1999, Mme Veuve Suzanne X, grand-mère du contribuable et usufruitière de ces mêmes actions, lui a fait donation de ses droits avec effet au 1er décembre 1999 ; qu'il résulte de la chronologie de ces faits qu'à compter de cette dernière date, le droit de propriété des 2050 actions sus-mentionnées était démembré entre la société « JFP Finances » nue-propriétaire, et M. X, usufruitier ; que si le requérant soutient que l'usufruit qu'il venait d'acquérir a été transmis à la société « JFP Finances », afin qu'elle reconstitue la pleine propriété de ces titres, il ne l'établit pas en invoquant une clause de l'acte du 15 décembre 1999 stipulant que la donation « ... a pris effet rétroactivement au 1er décembre 1999, date à laquelle l'usufruit s'est trouvé réuni à la nue-propriété » ; que cette clause manifestement erronée, ne pouvait avoir, à elle seule, pour effet de transférer l'usufruit litigieux à la société « JFP Finances », qui n'était d'ailleurs pas partie à l'acte ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun autre contrat n'a pu opérer un tel transfert au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que le service a pu, à bon droit, imposer les revenus litigieux au nom de M. X, en sa qualité d'usufruitier des titres qui les avaient générés, sans que l'intéressé puisse utilement opposer à l'administration, l'erreur de rédaction qu'il impute au notaire chargé d'établir l'acte de donation du 11 décembre 1999, sus-évoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00114